(31) Le présent règlement devrait permettre aux entreprises d'électricité et aux clients de s'appuyer sur les mécanismes de marché prévus dans le règlement (UE) 2019/943 et dans la directive (UE) 2019/944 aussi longtemps que possible en cas de crise électrique. Les règles régissant le marché intérieur et les règles d'exploitation du système devraient être respectées même en cas de crise électrique. Parmi ces règles figurent l'article 22, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2017/1485 et l'article 35 du règlement (UE) 2017/2196, qui régissent la réduction des transactions, la limitation de la mise à disposition de la capacité d'échange entre zones pour l'allocation de capacité ou la limitation de la mise à disposition des horaires. Cela signifie que les mesures non fondées sur le marché, telles que la déconnexion forcée de la demande, ou la fourniture d'approvisionnements supplémentaires en dehors du fonctionnement normal du marché ne devraient être prises qu'en dernier recours, lorsque toutes les possibilités prévues par le marché ont été épuisées. La déconnexion forcée de la demande ne devrait dès lors être effectuée qu'après épuisement de toutes les possibilités de déconnexion volontaire de la demande. En outre, les éventuelles mesures non fondées sur le marché devraient être nécessaires, proportionnées, non discriminatoires et temporaires.
Règlement (UE) 2019/941 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/941
RattachementRèglement (UE) 2019/941
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R0941)
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