(37) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir garantir la préparation aux risques la plus efficace et la plus efficiente dans l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2019/941 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/941
RattachementRèglement (UE) 2019/941
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R0941)
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