1. L’ACER, en coopération étroite avec la Commission, les États membres et les autorités nationales concernées, y compris les autorités de régulation, et sans préjudice des compétences des autorités de la concurrence, surveille les marchés de gros et de détail de l’électricité et du gaz naturel, notamment les niveaux et la formation des prix de détail et de gros, afin de faciliter l’identification, par les autorités compétentes, d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles, injustes ou opaques adoptées par les opérateurs du marché et en ce qui concerne le respect des droits du consommateur fixés par la directive (UE) 2019/944 et la directive (UE) 2024/1788, les incidences de l’évolution du marché sur les clients résidentiels, l’accès aux réseaux, y compris l’accès à l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, le progrès réalisé au regard des interconnexions, les obstacles potentiels aux échanges transfrontaliers, notamment l’incidence du mélange d’hydrogène dans le système de gaz naturel et les obstacles aux flux transfrontaliers de méthane, les obstacles réglementaires rencontrés par les nouveaux arrivants sur le marché et les plus petits acteurs du marché, y compris les communautés énergétiques citoyennes et les communautés d’énergie renouvelable, les interventions de l’État empêchant que les prix reflètent la rareté réelle, comme prévu à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943, les performances des États membres dans le domaine de la sécurité de l’approvisionnement en électricité sur la base des résultats de l’évaluation européenne de l’adéquation des ressources visée à l’article 23 dudit règlement, compte tenu notamment de l’évaluation ex post visée à l’article 17 du règlement (UE) 2019/941.
L’ACER, en étroite coopération avec la Commission, les États membres et les autorités nationales compétentes, y compris les autorités de régulation, et sans préjudice des compétences des autorités de la concurrence, surveillent les marchés de l’hydrogène, en particulier l’incidence de l’évolution du marché sur les consommateurs d’hydrogène, l’accès au réseau d’hydrogène, y compris l’accès au réseau d’hydrogène produit à partir de sources d’énergie renouvelables, les progrès accomplis en matière d’interconnexions et les obstacles potentiels aux échanges transfrontaliers.
2. L’ACER publie chaque année un rapport sur les résultats de ses activités de surveillance visées au paragraphe 1. Dans ce rapport, elle relève toute entrave à l’achèvement des marchés intérieurs de l’électricité, du gaz naturel et de l’hydrogène.
3. Lors de la publication de son rapport annuel, l'ACER peut soumettre au Parlement européen et à la Commission un avis sur les mesures envisageables pour éliminer toute entrave visée au paragraphe 2.
4. L'ACER publie un rapport sur les bonnes pratiques concernant les méthodes de tarification du transport et de la distribution en vertu de l'article 18, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/943.
L'ACER émet un rapport sur l'incidence de l'utilisation de produits d'écrêtement des pointes sur le marché de l'électricité de l'Union en période de crise à la suite de l'évaluation en vertu de l'article 7 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/943 et un rapport sur l'incidence du développement des produits d'écrêtement des pointes sur le marché de l'électricité de l'Union dans des conditions normales de marché à la suite de l'évaluation en vertu de l'article 7 bis, paragraphe 8, dudit règlement.
5. L'ACER émet un rapport conformément à l'article 19 sexies, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/943 analysant les rapports nationaux sur les besoins de flexibilité estimés et formulant des recommandations sur les questions d'importance transfrontière concernant les conclusions des autorités de régulation ou d'une autre autorité ou entité désignée par un État membre.
6. L’ACER publie des études comparant l’efficience des coûts des gestionnaires de réseau de transport de l’Union, en application de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1789.
7. L’ACER émet des avis concernant un format harmonisé pour la publication d’informations techniques relatives à l’accès aux réseaux de transport d’hydrogène et publie un rapport de suivi sur la congestion aux points d’interconnexion, en vertu des lignes directrices qui figurent à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1789.
8. Tous les trois ans, l’ACER, après avoir consulté les États membres, établit et met à la disposition du public un ensemble d’indicateurs et de valeurs de référence correspondantes pour la comparaison des coûts d’investissement unitaires liés à la mesure, à la quantification, à la surveillance, à la déclaration, à la vérification et à la réduction, y compris l’éventage et le torchage, des émissions de méthane pour des projets comparables. Elle émet des recommandations sur les indicateurs et les valeurs de référence pour les coûts d’investissement unitaires aux fins du respect des obligations prévues au règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil, comme le prévoit l’article 3 dudit règlement.