L'ACER:
a) émet des avis et des recommandations destinés aux gestionnaires de réseau de transport, au REGRT pour l’électricité, au REGRT pour le gaz, au réseau européen des gestionnaires de réseau d’hydrogène (REGRH), à l’entité des GRD de l’Union, aux centres de coordination régionaux et aux opérateurs désignés du marché de l’électricité ainsi qu’aux entités établies par les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, les gestionnaires de système GNL, les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel ou les gestionnaires de stockage d’hydrogène ou les gestionnaires de réseau d’hydrogène;
a bis) émet des avis et des recommandations destinés à la plateforme d'allocation unique établie conformément au règlement (UE) 2016/1719 de la Commission;
b) émet des avis et des recommandations destinés aux autorités de régulation;
c) émet des avis et des recommandations destinés au Parlement européen, au Conseil ou à la Commission;
d) prend des décisions individuelles concernant la fourniture d'informations conformément à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 2, point b), et à l'article 8, point c); concernant l'approbation des méthodes et des modalités et conditions conformément à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4; concernant le réexamen des zones de dépôt des offres visé à l'article 5, paragraphe 7; concernant les questions techniques visées à l'article 6, paragraphe 1; concernant l'arbitrage entre régulateurs conformément à l'article 6, paragraphe 10; concernant les centres de coordination régionaux visés à l'article 7, paragraphe 2, point a); concernant l'approbation et la modification des méthodes et des calculs et des spécifications techniques telles que visées à l'article 9, paragraphe 1; concernant l'approbation et la modification des méthodes telles que visées à l'article 9, paragraphe 3; concernant les dérogations visées à l'article 10; concernant les infrastructures visées à l'article 11, point d); concernant l'intégrité et la transparence des marchés de gros en vertu de l'article 12; et concernant l'approbation et la modification de la proposition conjointe du REGRT pour l'électricité et de l'entité des GRD de l'Union concernant le type de données, le format ainsi que la méthode relative à l'analyse à fournir en ce qui concerne les besoins de flexibilité conformément à l'article 5, paragraphe 9;
e) soumet à la Commission des lignes directrices-cadres non contraignantes conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil et à l'article 6 du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil.