1. L'ACER peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre un avis ou une recommandation à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sur toutes les questions relatives à l'objet pour lequel elle a été instituée.
2. À la demande de l’ACER, les autorités de régulation, le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH, les centres de coordination régionaux, l’entité des GRD de l’Union, les gestionnaires de réseau de transport pour le gaz naturel, les gestionnaires de réseau d’hydrogène, les opérateurs désignés du marché de l’électricité et les entités établies par les gestionnaires de réseau de transport du gaz naturel, les gestionnaires de système GNL, les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel ou les gestionnaires de stockage d’hydrogène ou les gestionnaires de terminaux d’hydrogène lui fournissent les informations dont elle a besoin pour accomplir ses missions au titre du présent règlement, à moins que l’ACER ait déjà demandé et reçu de telles informations.
Aux fins des demandes d'informations visées au premier alinéa, l'ACER est habilitée à adopter des décisions. Dans ses décisions, l'ACER précise le but de sa demande, mentionne la base juridique en vertu de laquelle les informations sont demandées, et précise le délai dans lequel les informations doivent être transmises. Ce délai est proportionné à la demande.
L'ACER n'utilise les informations confidentielles reçues en vertu du présent règlement qu'à la seule fin d'exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement. L'ACER garantit un niveau adéquat de protection des données pour toutes les informations conformément à l'article 41.
Le présent paragraphe s'applique également à la plateforme d'allocation unique établie conformément au règlement (UE) 2016/1719.