1. Des redevances sont dues à l’ACER pour la collecte, la gestion, le traitement et l’analyse des informations fournies par les acteurs du marché ou par les personnes ou entités déclarant des informations pour le compte de ces acteurs, conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011 et pour la divulgation d’informations privilégiées conformément aux articles 4 et 4 bis dudit règlement. Les redevances sont payées par les mécanismes de déclaration enregistrés et les plateformes d’informations privilégiées. Les recettes provenant de ces redevances peuvent également couvrir les coûts supportés par l’ACER pour l’exercice des pouvoirs de surveillance et d’enquête conformément aux articles 13 à 13 quater et à l’article 16 du règlement (UE) no 1227/2011.
2. Les redevances visées au paragraphe 1 et les modalités selon lesquelles elles doivent être acquittées sont fixées par la Commission après avoir conduit une consultation publique et après consultation du conseil d'administration et du conseil des régulateurs. Les redevances sont proportionnées aux coûts des services pertinents fournis de manière à respecter un rapport coût-efficacité satisfaisant et sont suffisantes pour couvrir ces coûts. Ces redevances sont fixées à un tel niveau qu'il garantit qu'elles ne sont pas discriminatoires et qu'elles évitent d'introduire une charge financière ou administrative indue pour les acteurs du marché ou les entités agissant pour leur compte.
La Commission examine régulièrement le niveau de ces redevances sur la base d'une évaluation et, si nécessaire, adapte le niveau de ces redevances et les modalités selon lesquelles elles doivent être acquittées.