Règlement (UE) 2019/942 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0942-20250205, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/942
IntituléPrésentation des comptes et décharge
Rattachement
Chapitre III — Établissement et structure du budget
  1. Règlement (UE) 2019/942
  2. Chapitre III — Établissement et structure du budget
VersionConsolidée au 05/02/2025 (CELEX 02019R0942-20250205)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2019/942EUR-Lex →

1. Le comptable de l'ACER soumet les comptes provisoires de l'exercice N (année N) au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant (année N+1).

2. L'ACER soumet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'année N au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l'année N + 1.

Au plus tard le 31 mars de l'année N + 1, le comptable de la Commission soumet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l'ACER. La Commission soumet également le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au Parlement européen et au Conseil.

3. Après réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'ACER pour l'année N, conformément aux dispositions de l'article 246 du règlement financier, le comptable établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs de l'ACER pour cette année. Le directeur les soumet, pour avis, au conseil d'administration.

4. Le conseil d'administration émet un avis sur les comptes définitifs de l'ACER pour l'année N.

5. Le comptable de l'ACER soumet les comptes définitifs pour l'année N, accompagnés de l'avis du conseil d'administration, au plus tard le 1er juillet de l'année N + 1, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

6. Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'année N + 1.

7. Le directeur communique à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre de l'année N + 1 au plus tard. Il communique également cette réponse au conseil d'administration et à la Commission.

8. Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'année N conformément à l'article 109, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1271/2013.

9. Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge avant le 15 mai de l'année N + 2 au directeur pour l'exécution du budget de l'exercice N.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0942-20250205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).