Règlement (UE) 2019/942 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0942-20250205, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/942
IntituléTâches de l'ACER concernant la coopération des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution
Rattachement
Chapitre I — Objectifs et tâches
  1. Règlement (UE) 2019/942
  2. Chapitre I — Objectifs et tâches
VersionConsolidée au 05/02/2025 (CELEX 02019R0942-20250205)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2019/942EUR-Lex →

1. L’ACER émet un avis, à l’intention de la Commission, sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur du REGRT pour l’électricité conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943, sur ceux du REGRT pour le gaz conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil, sur ceux du REGRH conformément à l’article 57, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/1789 et sur ceux de l’entité des GRD de l’Union conformément à l’article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1789.

2. L’ACER surveille l’exécution des tâches du REGRT pour l’électricité conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2019/943, du REGRT pour le gaz conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2024/1789, du REGRH conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2024/1789 et de l’entité des GRD de l’Union telles qu’énoncées à l’article 55 du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 41 du règlement (UE) 2024/1789.

3. L’ACER peut émettre un avis:

a) à l’intention du REGRT pour l’électricité conformément à l’article 30, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/943, du REGRT pour le gaz conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1789 et du REGRH conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement sur les codes de réseau;

b) à l’intention du REGRT pour l’électricité conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943, du REGRT pour le gaz conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1789, et du REGRH conformément à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1789 sur le projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union et sur d’autres documents pertinents visés à article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1789, en tenant compte des objectifs que sont l’absence de discrimination, la concurrence effective et le bon fonctionnement et le fonctionnement sûr des marchés intérieurs de l’électricité, de l’hydrogène et du gaz naturel;

c) à l’intention de l’entité des GRD de l’Union sur le projet de programme de travail annuel et d’autres documents pertinents visés à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1789, en tenant compte des objectifs que sont l’absence de discrimination, la concurrence effective et le bon fonctionnement et le fonctionnement sûr des marchés intérieurs de l’électricité, de l’hydrogène et du gaz naturel.

4. L'ACER, le cas échéant, après avoir demandé des mises à jour des projets soumis par les gestionnaires de réseau de transport, approuve la méthodologie concernant l'utilisation des recettes tirées de la congestion conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943.

5. L'ACER émet un avis dûment motivé, fondé sur les faits, ainsi que des recommandations à l'intention du REGRT pour l'électricité, du REGRT pour le gaz, du Parlement européen, du Conseil et de la Commission si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union qui lui sont soumis conformément à l'article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 715/2009 ne contribuent pas à un traitement non discriminatoire, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché ou à un niveau suffisant d'interconnexion transfrontalière accessible à des tierces parties, ou ne respectent pas les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2019/943 et de la directive (UE) 2019/944 ou du règlement (CE) no 715/2009 et de la directive 2009/73/CE.

6. Les autorités de régulation concernées se coordonnent afin d’identifier conjointement les cas où le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH, l’entité des GRD de l’Union ou des centres de coordination régionaux ont manqué à leurs obligations au titre du droit de l’Union et elles prennent des mesures appropriées conformément à l’article 59, paragraphe 1, point c), et à l’article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944 ou à l’article 78, paragraphe 1, point e), de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil.

L’ACER, à la demande d’une ou de plusieurs autorités de régulation ou de sa propre initiative, émet un avis motivé ainsi qu’une recommandation à l’intention du REGRT pour l’électricité, du REGRT pour le gaz, du REGRH, de l’entité des GRD de l’Union ou des centres de coordination régionaux quant au respect de leurs obligations.

7. Si un avis motivé de l’ACER identifie un cas de manquement possible du REGRT pour l’électricité, du REGRT pour le gaz, du REGRH, de l’entité des GRD de l’Union ou d’un centre de coordination régionale à leurs obligations respectives, les autorités de régulation concernées prennent à l’unanimité des décisions coordonnées établissant s’il existe un manquement aux obligations pertinentes et, le cas échéant, déterminent les mesures que doit prendre le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH, l’entité des GRD de l’Union ou le centre de coordination régionale pour remédier à ce manquement. Si les autorités de régulation ne parviennent pas à prendre de telles décisions coordonnées à l’unanimité dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis motivé de l’ACER, l’affaire est renvoyée à l’ACER pour décision, conformément à l’article 6, paragraphe 10.

8. Si le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH, l’entité des GRD de l’Union ou un centre de coordination régionale n’a pas remédié dans un délai de trois mois à un manquement à ses obligations identifié conformément au paragraphe 6 ou 7 du présent article, ou si l’autorité de régulation de l’État membre dans lequel l’entité a son siège n’a pas pris de mesures pour assurer le respect des obligations, l’ACER émet une recommandation à l’intention de l’autorité de régulation pour qu’elle prenne des mesures, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point c), et à l’article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944 ou à l’article 78, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2024/1788, afin de veiller à ce que le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH, l’entité des GRD de l’Union ou le centre de coordination régional se conforme à ses obligations, et elle en informe la Commission.

9. Les paragraphes 6, 7 et 8 du présent article s'appliquent également à la plateforme d'allocation unique établie conformément au règlement (UE) 2016/1719.

Nota : Règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE) no 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) no 715/2009 (JO L, 2024/1789, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1789/oj). Directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE (JO L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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