1. L'ACER arrête des décisions individuelles sur des questions techniques si ces décisions sont prévues dans le règlement (UE) 2019/943, le règlement (CE) no 715/2009, la directive (UE) 2019/944 ou la directive 2009/73/CE.
2. L'ACER peut, conformément à son programme de travail, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, formuler des recommandations afin d'aider les autorités de régulation et les acteurs du marché à échanger des bonnes pratiques.
3. Au plus tard le 5 juillet 2022 et tous les quatre ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l’indépendance des autorités de régulation conformément à l’article 57, paragraphe 7, de la directive (UE) 2019/944 et à l’article 76, paragraphe 6, de la directive (UE) 2024/1788.
4. L'ACER fournit un cadre dans lequel les autorités de régulation peuvent coopérer afin d'assurer une prise de décisions efficace en ce qui concerne les questions d'importance transfrontalière. Elle promeut la coopération entre les autorités de régulation et entre les autorités de régulation aux niveaux régional et de l'Union et tient dûment compte des résultats de cette coopération lorsqu'elle formule des avis, des recommandations et des décisions. Si l'ACER estime que des règles contraignantes concernant cette coopération sont nécessaires, elle formule les recommandations appropriées à la Commission.
5. L’ACER émet un avis, fondé sur les faits, à la demande d’une ou de plusieurs autorités de régulation ou de la Commission, concernant la conformité d’une décision prise par une autorité de régulation aux codes de réseau et aux lignes directrices visés dans le règlement (UE) 2019/943, le règlement (UE) 2024/1789, la directive (UE) 2019/944 ou la directive (UE) 2024/1788, à d’autres dispositions pertinentes de ces règlements ou directives, ou à l’article 13 du règlement (UE) 2017/1938.
6. Si une autorité de régulation ne se conforme pas à l'avis de l'ACER visé au paragraphe 5 dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception, l'ACER en informe la Commission et l'État membre concerné.
7. Si, dans un cas particulier, une autorité de régulation rencontre des difficultés concernant l'application des codes de réseau et des lignes directrices visées dans le règlement (UE) 2019/943, le règlement (CE) no 715/2009, la directive (UE) 2019/944 ou la directive 2009/73/CE, elle peut demander à l'ACER de présenter un avis. Après consultation de la Commission, l'ACER rend son avis dans un délai de trois mois après réception de cette demande.
9. L'ACER soumet des avis à l'autorité de régulation concernée et à la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b) et à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/943.
9 bis.
L’ACER adresse des recommandations aux gestionnaires de réseau de transport, aux gestionnaires de réseau de distribution, aux gestionnaires de réseau d’hydrogène et aux autorités de régulation en ce qui concerne les méthodes de fixation de la répartition intertemporelle des coûts en application de l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2024/1789.
L’ACER peut adresser des recommandations aux gestionnaires de réseau de transport, aux gestionnaires de réseau de distribution, aux gestionnaires de réseau d’hydrogène et aux autorités de régulation en ce qui concerne les bases d’actifs régulés en application de l’article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (UE) 2024/1789.
9 ter.
L’ACER peut adresser des recommandations aux autorités de régulation en ce qui concerne la répartition des coûts des solutions concernant les restrictions aux flux transfrontaliers dues aux différences de qualité du gaz, en application de l’article 21, paragraphe 11, du règlement (UE) 2024/1789.
9 quater.
L’ACER peut adresser des recommandations aux autorités de régulation en ce qui concerne la répartition des coûts des solutions concernant les restrictions aux flux transfrontaliers dues aux différences de qualité de l’hydrogène, en application de l’article 55, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/1789.
9 quinquies.
L’ACER publie des rapports de suivi relatifs à la congestion aux points d’interconnexion, en application du point 2.2.1. 2 de l’annexe I du règlement (UE) 2024/1789.
10. L’ACER est compétente pour adopter des décisions individuelles en ce qui concerne les questions de réglementation ayant un effet sur le commerce transfrontalier ou sur la sécurité du réseau transfrontalier qui requièrent une décision conjointe de la part d’au moins deux autorités de régulation, lorsque ces compétences ont été conférées aux autorités de régulation en vertu de l’un des actes juridiques suivants:
a) un acte législatif de l’Union adopté au titre de la procédure législative ordinaire;
b) des codes de réseau et des lignes directrices visés aux articles 59 à 61 du règlement (UE) 2019/943 adoptés avant le 4 juillet 2019, y compris les révisions ultérieures de ces codes de réseau et lignes directrices;
c) des codes de réseau et des lignes directrices visés aux articles 59 à 61 du règlement (UE) 2019/943 adoptés sous la forme d’actes d’exécution conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011;
d) des lignes directrices en application de l’annexe I du règlement (UE) 2024/1789; ou
e) des codes de réseau et des lignes directrices visées aux articles 71 à 74 du règlement (UE) 2024/1789.
L'ACER est compétente pour adopter les décisions individuelles précisées au premier alinéa dans les cas suivants:
a) lorsque les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la dernière de ces autorités a été saisie du problème, ou dans un délai de quatre mois en ce qui concerne les cas visés à l’article 4, paragraphe 7, du présent règlement, ou à l’article 59, paragraphe 1, point c), ou à l’article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944 ou à l’article 78, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2024/1788;
b) sur la base d'une demande conjointe des autorités de régulation compétentes.
Les autorités de régulation compétentes peuvent demander conjointement que le délai visé au présent paragraphe, deuxième alinéa, point a), soit prolongé de six mois au maximum, sauf en ce qui concerne les cas visés à l’article 4, paragraphe 7, du présent règlement ou à l’article 59, paragraphe 1, point c) ou à l’article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944 ou à l’article 78, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2024/1788.
Lorsque les compétences de décision sur les questions transfrontalières visées au premier alinéa du présent paragraphe ont été conférées aux autorités de régulation dans de nouveaux codes de réseau ou lignes directrices visés aux articles 59 à 61 du règlement (UE) 2019/943 adoptés sous la forme d’actes délégués après le 4 juillet 2019, l’ACER n’est compétente de manière volontaire en vertu du présent paragraphe, deuxième alinéa, point b), que sur la base d’une requête présentée par au moins 60 % des autorités de régulation compétentes. Si deux autorités de régulation seulement sont impliquées, l’une d’elles peut saisir l’ACER.
Le 31 octobre 2023 au plus tard, et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'éventuelle nécessité d'impliquer davantage l'ACER dans la résolution des cas de désaccord entre autorités de régulation en ce qui concerne les décisions communes sur des questions dont les compétences ont été conférées auxdites autorités de régulation par la voie d'un acte délégué après le 4 juillet 2019]. Le cas échéant, le rapport est assorti d'une proposition législative pour modifier ces compétences ou transférer les compétences nécessaires à l'ACER.
11. Lorsqu'elle prépare sa décision en application du paragraphe 10, l'ACER consulte les autorités de régulation et les gestionnaires de réseau de transport concernés et reçoit des informations sur les propositions et observations de tous les gestionnaires de réseau de transport concernés.
12. Lorsqu'elle a été saisie d'un cas au titre du paragraphe 10, l'ACER:
a) arrête sa décision dans un délai de six mois à compter du jour de la saisine, ou dans un délai de quatre mois à compter de cette date en ce qui concerne les cas visés à l’article 4, paragraphe 7, du présent règlement, à l’article 59, paragraphe 1, point c), ou à l’article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944 ou à l’article 78, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2024/1788; et
b) peut, si nécessaire, arrêter une décision provisoire afin de veiller à ce que la sécurité de l'approvisionnement ou la sécurité d'exploitation soit garantie.
13. Lorsque les questions de réglementation visées au paragraphe 10 comprennent des dérogations au sens de l'article 63 du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 36 de la directive 2009/73/CE, les délais prévus dans le présent règlement et les délais prévus dans lesdites dispositions ne se cumulent pas.