Règlement (UE) 2019/942 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/942
RattachementRèglement (UE) 2019/942
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R0942)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2019/942EUR-Lex →

(21) Étant donné que l'harmonisation graduelle des marchés de l'énergie de l'Union nécessite régulièrement de trouver des solutions régionales en tant qu'étape intermédiaire et que de nombreuses modalités et conditions et méthodologies doivent être approuvées par un nombre limité d'autorités de régulation pour une région donnée, il convient de tenir compte de la dimension régionale du marché intérieur dans le présent règlement et de mettre en place des mécanismes de gouvernance appropriés. Des propositions de modalités et conditions ou méthodologies régionales communes devraient par conséquent faire l'objet de décisions prises par les autorités de régulation compétentes de la région concernée, sauf si ces décisions ont une incidence concrète sur le marché intérieur de l'énergie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0942. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).