(45) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la coopération des autorités de régulation au niveau de l'Union et leur participation à l'exercice de fonctions liées à l'Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2019/942 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/942
RattachementRèglement (UE) 2019/942
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R0942)
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