Règlement (UE) 2019/943 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0943-20240716, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/943
IntituléRedevances d'accès aux réseaux, d'utilisation des réseaux et de renforcement
Rattachement
SECTION 2 — Redevances d'accès aux réseaux et recettes tirées de la congestion
  1. Règlement (UE) 2019/943
  2. CHAPITRE III — ACCÈS AU RÉSEAU ET GESTION DE LA CONGESTION
  3. SECTION 2 — Redevances d'accès aux réseaux et recettes tirées de la congestion
VersionConsolidée au 16/07/2024 (CELEX 02019R0943-20240716)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2019/943EUR-Lex →

1. Les redevances d'accès aux réseaux appliquées par les gestionnaires de réseau, y compris les redevances de raccordement aux réseaux, les redevances d'utilisation des réseaux et, le cas échéant, les redevances de renforcement connexe des réseaux, reflètent les coûts, sont transparentes, tiennent compte de la nécessité de garantir la sécurité et la flexibilité des réseaux et reflètent les coûts effectivement engagés dans la mesure où ils correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et elles sont appliquées d'une manière non discriminatoire. Ces redevances ne comprennent pas de coûts non liés soutenant d'autres objectifs stratégiques.

Sans préjudice de l'article 15, paragraphes 1 et 6, de la directive 2012/27/UE et des critères énoncés à l'annexe XI de ladite directive, la méthode utilisée pour déterminer les redevances d'accès aux réseaux soutient de manière neutre l'efficacité générale du système à long terme grâce à des signaux de prix adressés aux clients et aux producteurs et, en particulier, est appliquée de manière à ne pas créer de discrimination, que ce soit positivement ou négativement, entre la production connectée au niveau de la distribution et la production connectée au niveau du transport. Les redevances d'accès ne créent pas de discrimination, que ce soit positivement ou négativement, à l'égard du stockage d'énergie ou de l'agrégation de l'énergie et ne découragent pas l'autoproduction, l'autoconsommation ou la participation active de la demande. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, ces redevances ne sont pas fonction de la distance.

2. Les méthodes de tarification:

a) reflètent les coûts fixes des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution et prennent en considération les dépenses en capital et opérationnelles, pour inciter de manière appropriée les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution des incitations appropriées à court et à long terme, y compris au moyen d'investissements anticipatifs, en vue d'améliorer l'efficacité, y compris l'efficacité énergétique;

b) favorisent l'intégration du marché, l'intégration des énergies renouvelables et la sécurité d'approvisionnement;

c) encouragent le recours aux services de flexibilité et permettent l'utilisation de raccordements flexibles;

d) promeuvent des investissements efficace et en temps utile, y compris en ce qui concerne des solutions pour optimiser le réseau existant;

e) facilitent le stockage d'énergie, la participation active de la demande et les activités de recherche connexes;

f) contribuent à atteindre les objectifs fixés dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, limitent les incidences sur l'environnement et promeuvent l'acceptation par le public; et

g) facilitent l'innovation dans l'intérêt des consommateurs dans des domaines tels que la numérisation, les services de flexibilité et l'interconnexion, en particulier pour développer les infrastructures nécessaires pour atteindre l'objectif minimum de 15 % d'interconnexion électrique d'ici à 2030 fixé à l'article 4, point d) 1), du règlement (UE) 2018/1999.

3. Le cas échéant, le niveau des tarifs appliqués aux producteurs ou aux consommateurs finals, ou aux deux, intègre des signaux de localisation des investissements au niveau de l'Union, tels que des incitations à travers la structure tarifaire afin de réduire les coûts du redispatching et du renforcement du réseau électrique, et prend en considération les pertes de réseau et la congestion causées, ainsi que les coûts d'investissement relatifs aux infrastructures.

4. Lors de la fixation des redevances d'accès aux réseaux, les éléments ci-après sont pris en considération:

a) les paiements et les recettes résultant du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau;

b) les paiements effectivement réalisés et reçus, ainsi que les paiements attendus pour les périodes futures, estimés sur la base des périodes précédentes.

5. La fixation des redevances d'accès aux réseaux au titre du présent article ne fait pas obstacle au paiement de redevances résultant de la gestion de la congestion visée à l'article 16.

6. Il n'y a aucune redevance de réseau spécifique sur les différentes transactions pour les échanges d'électricité entre zones.

7. Les tarifs de distribution reflètent les coûts, en tenant compte de l'utilisation du réseau de distribution par les utilisateurs du réseau, y compris les clients actifs. Les tarifs de distribution peuvent comporter des éléments liés à la capacité de connexion au réseau et peuvent varier en fonction des profils de consommation ou de production des utilisateurs du réseau. Lorsque les États membres ont mis en œuvre le déploiement de systèmes intelligents de mesure, les autorités de régulation examinent la possibilité d'introduire la tarification différenciée en fonction de la période d'accès au réseau lors de l'établissement ou de l'approbation des tarifs de transport ou des tarifs de distribution ou de leurs méthodes conformément à l'article 59 de la directive (UE) 2019/944 et, le cas échéant, peuvent introduire la tarification différenciée en fonction de la période d'accès au réseau pour refléter l'utilisation du réseau, de manière transparente, rentable et prévisible pour le client final.

8. Les méthodes de tarification du transport et de la distribution prévoient des mesures pour inciter les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires de réseaux de distribution à l'exploitation et au développement les plus rentables de leurs réseaux, notamment au moyen de la passation de marchés de services. À cette fin, les autorités de régulation reconnaissent les coûts correspondants comme admissibles, y compris les coûts liés à l'investissement anticipatif, les incluent dans les tarifs de transport et de distribution et elles introduisent, le cas échéant, des objectifs de performance afin d'inciter les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires de réseaux de distribution à augmenter l'efficacité générale du système dans leurs réseaux, notamment au moyen de l'efficacité énergétique, du recours aux services de flexibilité, du déploiement de réseaux électriques intelligents et de la mise en place de systèmes intelligents de mesure.

9. Au plus tard le 5 octobre 2019, afin d'atténuer le risque de fragmentation du marché, l'ACER élabore un rapport sur les bonnes pratiques concernant les méthodes de tarification du transport et de la distribution, tout en prenant en compte les particularités nationales. Ce rapport sur les bonnes pratiques porte au moins sur les éléments suivants:

a) le rapport entre les tarifs appliqués aux producteurs et les tarifs appliqués aux clients finals;

b) les coûts que les tarifs visent à recouvrer;

c) la tarification différenciée en fonction de la période d'accès au réseau;

d) les signaux de localisation;

e) le lien entre les tarifs de transport et les tarifs de distribution;

f) les méthodes, à déterminer après consultation des parties prenantes concernées, mises en œuvre pour garantir la transparence dans la fixation et la structure des tarifs, y compris l'investissement anticipatif, qui sont conformes aux objectifs énergétiques nationaux et de l'Union pertinents, et en tenant compte des zones d'accélération définies conformément à la directive (UE) 2018/2001;

g) les groupes d'utilisateurs du réseau soumis à des tarifs, notamment, le cas échéant, les caractéristiques de ces groupes, leurs modes de consommation et les éventuelles exonérations tarifaires;

h) les pertes sur les réseaux à haute, moyenne et basse tension;

i) les mesures d'incitation en faveur d'investissements efficients dans les réseaux, y compris en ce qui concerne les ressources apportant de la flexibilité et les conventions de raccordement flexible.

L'ACER actualise son rapport sur les bonnes pratiques au moins une fois tous les deux ans.

10. Les autorités de régulation tiennent dûment compte du rapport sur les bonnes pratiques lorsqu'ils fixent ou approuvent les tarifs de transport ou les tarifs de distribution ou leurs méthodes conformément à l'article 59 de la directive (UE) 2019/944.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0943-20240716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).