1. Lorsque les investissements dans la flexibilité non fossile sont insuffisants pour atteindre l'objectif national indicatif ou, le cas échéant, les objectifs nationaux indicatifs provisoires définis conformément à l'article 19 septies, les États membres peuvent appliquer des régimes d'aide à la flexibilité non fossile consistant en des paiements pour la capacité disponible de la flexibilité non fossile, sans préjudice des articles 12 et 13. Les États membres qui appliquent un mécanisme de capacité envisagent de procéder aux adaptations nécessaires en matière de conception des mécanismes de capacité afin de promouvoir la participation de la flexibilité d'origine non fossile, tels que la participation active de la demande et le stockage d'énergie, sans préjudice de la possibilité pour ces États membres d'utiliser les régimes d'aide à la flexibilité non fossile visés au présent paragraphe.
2. La possibilité pour les États membres d'appliquer des mesures d'aide à la flexibilité non fossile en vertu du paragraphe 1 du présent article n'empêche pas les États membres d'atteindre leurs objectifs nationaux indicatifs définis en vertu de l'article 19 septies; par d'autres moyens.