Règlement (UE) 2019/943 · Article

Article 19 septies

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0943-20240716, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/943
IntituléObjectif national indicatif pour la flexibilité non fossile
Rattachement
CHAPITRE III bis — INCITATIONS À L'INVESTISSEMENT PARTICULIÈRES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE DÉCARBONISATION DE L'UNION
  1. Règlement (UE) 2019/943
  2. CHAPITRE III bis — INCITATIONS À L'INVESTISSEMENT PARTICULIÈRES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE DÉCARBONISATION DE L'UNION
VersionConsolidée au 16/07/2024 (CELEX 02019R0943-20240716)
Référencearticle 19 septies du règlement (UE) 2019/943EUR-Lex →

Au plus tard six mois après la présentation du rapport en vertu de l'article 19 sexies, paragraphe 1, du présent règlement, chaque État membre définit, sur la base de ce rapport, un objectif national indicatif pour la flexibilité non fossile, y compris les contributions spécifiques respectives de la participation active de la demande et du stockage d'énergie à cet objectif. Les États membres peuvent atteindre cet objectif en réalisant le potentiel identifié de flexibilité non fossile, par la suppression des obstacles au marché qui ont été identifiés ou le recours aux régimes d'aide à la flexibilité non fossile visés à l'article 19 octies du présent règlement. Cet objectif national indicatif, y compris les contributions spécifiques respectives à cet objectif de la participation active de la demande et du stockage d'énergie, ainsi que les mesures pour y parvenir sont également pris en compte dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat des États membres en ce qui concerne la dimension «marché intérieur de l'énergie», conformément aux articles 3, 4 et 7 du règlement (UE) 2018/1999, et dans leurs rapports d'avancement intégrés, conformément à l'article 17 dudit règlement. Les États membres peuvent définir des objectifs nationaux indicatifs provisoires jusqu'à l'adoption du rapport conformément à l'article 19 sexies, paragraphe 1, du présent règlement.

À la suite de l'évaluation réalisée conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2018/1999, la Commission, après avoir reçu l'objectif indicatif national défini et communiqué par les États membres conformément au paragraphe 1 du présent article, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue les rapports nationaux.

Sur la base des conclusions du rapport établi à partir des premières informations communiquées par les États membres, la Commission peut élaborer une stratégie de l'Union en matière de flexibilité, mettant particulièrement l'accent sur la participation active de la demande et le stockage d'énergie, pour faciliter leur déploiement, et qui est cohérent aux objectifs de l'Union pour 2030 en matière d'énergie et de climat et de l'objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050. Cette stratégie de l'Union en matière de flexibilité peut s'accompagner, s'il y a lieu, d'une proposition législative.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0943-20240716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).