Règlement (UE) 2019/943 · Article

Article 19 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0943-20240716, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/943
IntituléÉvaluation des besoins de flexibilité
Rattachement
CHAPITRE III bis — INCITATIONS À L'INVESTISSEMENT PARTICULIÈRES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE DÉCARBONISATION DE L'UNION
  1. Règlement (UE) 2019/943
  2. CHAPITRE III bis — INCITATIONS À L'INVESTISSEMENT PARTICULIÈRES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE DÉCARBONISATION DE L'UNION
VersionConsolidée au 16/07/2024 (CELEX 02019R0943-20240716)
Référencearticle 19 sexies du règlement (UE) 2019/943EUR-Lex →

1. Au plus tard un an après l'approbation par l'ACER de la méthode conformément au paragraphe 6, et tous les deux ans par la suite, l'autorité de régulation, ou une autre autorité ou entité désignée par un État membre, adopte un rapport sur les besoins de flexibilité estimés pour une période couvrant au moins les 5 à 10 prochaines années au niveau national, eu égard à la nécessité, de manière efficace au regard des coûts, d'assurer la sécurité et la fiabilité de l'approvisionnement et de décarboner le système électrique, en tenant compte de l'intégration de sources d'énergie renouvelables intermittentes et des différents secteurs, ainsi que de la nature interconnectée du marché de l'électricité, y compris les objectifs d'interconnexion et la disponibilité potentielle de la flexibilité transfrontière.

Le rapport visé au premier alinéa:

a) est cohérent avec l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne et les évaluations de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale effectuées au titre des articles 23 et 24;

b) est fondé sur les données et analyses fournies par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution de chaque État membre, conformément au paragraphe 3, et applique la méthode commune prévue au paragraphe 4 et, lorsque cela est dûment justifié, a recours à des données et analyses supplémentaires.

Lorsque l'État membre a désigné un gestionnaire de réseau de transport ou une autre entité aux fins d'adopter le rapport visé au premier alinéa, l'autorité de régulation approuve ou modifie ledit rapport.

2. Au minimum, le rapport visé au paragraphe 1:

a) évalue les différents types de besoins de flexibilité, au moins sur une base saisonnière, quotidienne et horaire, pour intégrer dans le réseau électrique de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, notamment en ce qui concerne les différentes hypothèses concernant les prix sur le marché de l'électricité, la production et la demande;

b) examine le potentiel des ressources de flexibilité d'origine non fossile, telles que la participation active de la demande et le stockage de l'énergie, y compris l'agrégation et l'interconnexion, pour répondre à ces besoins de flexibilité, tant au niveau du transport qu'au niveau de la distribution;

c) évalue les obstacles à la flexibilité sur le marché et propose des mesures d'atténuation et d'incitation pertinentes, y compris la suppression des obstacles réglementaires et de possibles améliorations des marchés et des services ou produits d'exploitation du réseau;

d) évalue la contribution de la numérisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité; et

e) tient compte des sources de flexibilité, qui devraient être disponibles dans d'autres États membres.

3. Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution de chaque État membre fournissent à l'autorité de régulation ou à une autre autorité ou entité désignée au titre du paragraphe 1, les données et analyses qui sont nécessaires à l'élaboration du rapport visé au paragraphe 1. Lorsque cela est dûment justifié, l'autorité de régulation ou une autre autorité ou entité désignée au titre du paragraphe 1 peut demander aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de distribution concernés d'apporter des contributions supplémentaires au rapport, en plus des exigences visées au paragraphe 4. Les gestionnaires de réseau de transport d'électricité et les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité concernés coordonnent, avec les gestionnaires de réseau de gaz naturel et les gestionnaires de système d'hydrogène, la collecte des informations pertinentes nécessaires aux fins du présent article.

4. Le REGRT pour l'électricité et l'entité des GRD de l'Union coordonnent les travaux des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution en ce qui concerne les données et analyses à fournir conformément au paragraphe 3. En particulier, ils:

a) définissent le type et le format de données que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution doivent fournir aux autorités de régulation ou à une autre autorité ou entité désignée au titre du paragraphe 1;

b) élaborent une méthode pour l'analyse, par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, des besoins de flexibilité, en tenant compte au minimum:

i) de toutes les sources de flexibilité disponibles de manière efficace au regard des coûts pour les différentes échéances, y compris dans d'autres États membres;

ii) de l'investissement prévu dans l'interconnexion et la flexibilité au niveau du transport et de la distribution; et

iii) de la nécessité de décarboner le réseau électrique afin d'atteindreles objectifs de l'Union pour 2030 en matière d'énergie et de climat, tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2018/1999, et son objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050 fixé à l'article 2 du règlement (UE) 2021/1119, conformément à l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

La méthode visée au point b) du premier alinéa comporte des critères directeurs sur la façon d'évaluer la capacité des différentes sources de flexibilité à couvrir les besoins en matière de flexibilité.

5. Le REGRT pour l'électricité et l'entité des GRD de l'Union coopèrent étroitement en ce qui concerne la coordination des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution pour ce qui est de la fourniture de données et d'analyses conformément au paragraphe 4.

6. Au plus tard le 17 avril 2025, le REGRT pour l'électricité et l'entité des GRD de l'Union soumettent conjointement à l'ACER une proposition concernant le type de données et le format à soumettre à une autorité de régulation ou à une autre autorité ou entité désignée en vertu du paragraphe 1, ainsi que la méthode pour l'analyse des besoins de flexibilité visée au paragraphe 4. Dans les trois mois à compter de la réception de la proposition, l'ACER approuve la proposition ou la modifie. Dans ce dernier cas, l'ACER consulte le groupe de coordination pour l'électricité, le REGRT pour l'électricité et l'entité des GRD de l'Union avant d'adopter les modifications. Une fois adoptée, la proposition est publiée sur le site internet de l'ACER.

7. L'autorité de régulation ou une autre autorité ou entité désignée au paragraphe 1, présente les rapports visés au paragraphe 1 à la Commission et l'ACER et les publie. Dans les douze mois à compter de la réception des rapports, l'ACER publie un rapport qui analyse ces derniers et formule des recommandations sur les questions ayant une dimension transfrontière en lien avec les conclusions de l'autorité de régulation ou d'une autre autorité ou entité désignée au titre du paragraphe 1, y compris des recommandations sur la suppression des barrières à l'entrée de ressources de flexibilité d'origine non fossile.

Parmi les questions ayant une dimension transfrontière, l'ACER évalue:

a) comment mieux intégrer l'analyse des besoins de flexibilité visée au paragraphe 1 du présent article avec la méthode d'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne conformément à l'article 23, ainsi que la méthode relative au plan de développement décennal du réseau dans l'ensemble de l'Union, en veillant à la cohérence entre ces éléments;

b) les besoins de flexibilité estimés du système électrique au niveau de l'Union et son potentiel économiquement disponible projeté pour la période des 5 à 10 prochaines années, en tenant compte des rapports nationaux;

c) la possible introduction de mesures supplémentaires pour libérer le potentiel de flexibilité dans le cadre des marchés de l'électricité et de l'exploitation du système.

Les résultats de l'analyse visée au deuxième alinéa, point a), peuvent être pris en compte dans les révisions ultérieures des méthodes visées audit point, conformément aux actes juridiques pertinents de l'Union.

Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique peut, de sa propre initiative, formuler des recommandations à l'ACER sur la manière d'assurer le respect des objectifs de l'Union pour 2030 en matière d'énergie et de climat et de son objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050.

8. Le REGRT pour l'électricité met à jour le plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union pour y inclure les résultats des rapports nationaux sur les besoins de flexibilité visées au paragraphe 1. Ces rapports sont pris en considération par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution dans leurs plans de développement du réseau.

Nota : JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0943-20240716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).