1. Les États membres peuvent, tout en appliquant les mesures visées à l'article 20, paragraphe 3, du présent règlement, conformément aux articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, introduire des mécanismes de capacité.
2. Avant d'introduire des mécanismes de capacité, les États membres concernés réalisent une étude approfondie des effets potentiels de ces mécanismes sur les États membres voisins en consultant au minimum les États membres voisins avec lesquels ils disposent d'un raccordement direct au réseau ainsi que les parties prenantes desdits États membres.
3. Les États membres évaluent si un mécanisme de capacité sous forme de réserve stratégique est en mesure de résoudre les difficultés d'adéquation des ressources. Si tel n'est pas le cas, les États membres peuvent mettre en œuvre un autre type de mécanisme de capacité.
4. Les États membres n'introduisent pas de mécanismes de capacité lorsque tant l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne que l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale ou, en l'absence d'une évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale, l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne, n'ont pas recensé de difficulté d'adéquation des ressources.
5. Les États membres n'introduisent pas de mécanismes de capacité tant que le plan de mise en œuvre visé à l'article 20, paragraphe 3, n'a pas obtenu d'avis de la Commission tel que visé à l'article 20, paragraphe 5.
6. Lorsqu'un État membre applique un mécanisme de capacité, il l'examine et fait en sorte qu'aucun nouveau contrat ne soit conclu dans le cadre de ce mécanisme lorsque tant l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne que l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale ou, en l'absence d'une évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale, l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne, n'ont pas recensé de difficulté d'adéquation des ressources ou lorsque le plan de mise en œuvre visé à l'article 20, paragraphe 3, n'a pas obtenu d'avis de la Commission tel que visé à l'article 20, paragraphe 5.
8. Les mécanismes de capacité sont approuvés par la Commission pour une durée maximale de dix ans. Le montant des capacités engagées est réduit sur la base des plans de mise en œuvre visés à l'article 20, paragraphe 3. Les États membres continuent à appliquer le plan de mise en œuvre après l'introduction du mécanisme de capacité.