Les coûts liés aux activités du REGRT pour l'électricité visées aux articles 28 à 32 et 58 à 61 du présent règlement, ainsi qu'à l'article 11 du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil, sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs. Les autorités de régulation n'approuvent ces coûts que si ceux-ci sont raisonnables et appropriés.
Règlement (UE) 2019/943 · Article
Article 33
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0943-20240716, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/943
IntituléCoûts
Rattachement
CHAPITRE V — GESTION DU RÉSEAU DE TRANSPORT
- Règlement (UE) 2019/943
- CHAPITRE V — GESTION DU RÉSEAU DE TRANSPORT
VersionConsolidée au 16/07/2024 (CELEX 02019R0943-20240716)
Nota : Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.