Règlement (UE) 2019/943 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0943-20240716, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/943
IntituléPortée géographique des activités des centres de coordination régionaux
Rattachement
CHAPITRE V — GESTION DU RÉSEAU DE TRANSPORT
  1. Règlement (UE) 2019/943
  2. CHAPITRE V — GESTION DU RÉSEAU DE TRANSPORT
VersionConsolidée au 16/07/2024 (CELEX 02019R0943-20240716)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2019/943EUR-Lex →

1. Au plus tard le 5 janvier 2020, le REGRT pour l'électricité soumet à l'ACER une proposition précisant quels sont les gestionnaires de réseau de transport, les zones de dépôt des offres, les frontières des zones de dépôt des offres, les régions de calcul de la capacité et les régions de coordination des coupures couverts par chacune des régions d'exploitation du réseau. La proposition tient compte de la topologie du réseau, notamment du degré d'interconnexion et d'interdépendance du système électrique en termes de flux et de la taille de la région, qui couvre au moins une région de calcul de la capacité.

2. Les gestionnaires de réseau de transport d'une région d'exploitation du réseau participent au centre de coordination régional établi dans cette région. À titre exceptionnel, lorsque la zone de contrôle d'un gestionnaire de réseau de transport fait partie de plusieurs zones synchrones différentes, le gestionnaire du réseau de transport peut participer à deux centres de coordination régionaux. Pour les frontières des zones de dépôt des offres adjacentes à des régions d'exploitation de réseau, la proposition visée au paragraphe 1 précise les modalités de mise en œuvre de la coordination entre les centres de coordination régionaux pour ces frontières. Pour la zone synchrone de l'Europe continentale, lorsque les activités de deux centres de coordination régionaux peuvent se chevaucher dans une région d'exploitation du réseau, les gestionnaires de réseau de transport de cette région d'exploitation du réseau décident soit de désigner un centre de coordination régional unique dans cette région, soit que les deux centres de coordination régionaux effectuent tout ou partie des tâches d'importance régionale dans l'ensemble de la région d'exploitation du réseau selon un principe de roulement tandis qu'un centre de coordination régional unique est désigné pour effectuer d'autres tâches.

3. Dans les trois mois à compter de la réception de la proposition visée au paragraphe 1, l'ACER approuve la proposition établissant les régions d'exploitation du système ou propose des modifications. Dans ce dernier cas, l'ACER consulte le REGRT pour l'électricité avant d'adopter les modifications. Une fois adoptée, la proposition est publiée sur le site internet de l'ACER.

4. Les gestionnaires de réseau de transport concernés peuvent présenter à l'ACER une proposition de modification des régions d'exploitation du système définies en vertu du paragraphe 1. La procédure énoncée au paragraphe 3 s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0943-20240716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).