Règlement (UE) 2019/943 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0943-20240716, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/943
IntituléPlan décennal de développement du réseau
Rattachement
CHAPITRE V — GESTION DU RÉSEAU DE TRANSPORT
  1. Règlement (UE) 2019/943
  2. CHAPITRE V — GESTION DU RÉSEAU DE TRANSPORT
VersionConsolidée au 16/07/2024 (CELEX 02019R0943-20240716)
Référencearticle 48 du règlement (UE) 2019/943EUR-Lex →

1. Ce plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union, visé à l’article 30, paragraphe 1, point b), comprend une modélisation du réseau intégré, y compris l’élaboration de scénarios et une évaluation de la souplesse du réseau. Les paramètres d’entrée pertinents pour la modélisation, tels que les hypothèses sur les prix des carburants et du carbone ou l’installation de systèmes d’énergies renouvelables, sont pleinement compatibles avec l’évaluation de l’adéquation des ressources à l’échelle européenne élaborée conformément à l’article 23.

En particulier, ce plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union:

a) est fondé sur les plans d'investissement nationaux, en tenant compte des plans d'investissement régionaux visés à l'article 34, paragraphe 1, du présent règlement et, le cas échéant, des aspects propres à l'Union relatifs à la planification du réseau figurant dans le règlement (UE) no 347/2013; il fait l'objet d'une analyse des coûts et des avantages suivant la méthodologie définie à l'article 11 dudit règlement;

b) en ce qui concerne les interconnexions transfrontalières, est également fondé sur les besoins raisonnables des différents utilisateurs du réseau et intègre les engagements à long terme des investisseurs visés aux articles 44 et 51 de la directive (UE) 2019/944; et

c) recense les lacunes en matière d'investissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières.

Concernant le premier alinéa, point c), le plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union peut comporter en annexe un relevé des entraves à l'augmentation de la capacité transfrontalière du réseau dues à des procédures ou à des pratiques d'agrément différentes.

2. L'ACER émet un avis sur les plans décennaux nationaux de développement du réseau pour évaluer leur compatibilité avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union. Si l'ACER détecte des incompatibilités entre un plan décennal national de développement du réseau et le plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union, elle recommande de modifier le plan décennal national de développement du réseau ou le plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union, selon le cas. Si un tel plan décennal national de développement du réseau en question est élaboré conformément à l'article 51 de la directive (UE) 2019/944, l'ACER recommande à l'autorité de régulation compétente de modifier le plan décennal national de développement du réseau conformément à l'article 51, paragraphe 7, de ladite directive et d'en informer la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0943-20240716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).