Règlement (UE) 2019/943 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0943-20240716, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/943
IntituléÉtablissement de l'entité des GRD de l'Union
Rattachement
CHAPITRE VI — EXPLOITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
  1. Règlement (UE) 2019/943
  2. CHAPITRE VI — EXPLOITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
VersionConsolidée au 16/07/2024 (CELEX 02019R0943-20240716)
Référencearticle 53 du règlement (UE) 2019/943EUR-Lex →

1. L'entité des GRD de l'Union comprend, au moins, une assemblée générale, un conseil d'administration, un groupe consultatif stratégique, des groupes d'experts et un secrétaire général.

2. Au plus tard le 5 juillet 2020, les gestionnaires de réseau de distribution soumettent à la Commission et à l'ACER le projet de statuts, conformément à l'article 54, y compris un code de conduite, une liste des membres inscrits et le projet de règlement intérieur, comportant notamment les règles de procédure pour la consultation du REGRT pour l'électricité et d'autres parties prenantes ainsi que les règles financières, de l'entité des GRD de l'Union à établir.

Le projet de règlement intérieur de l'entité des GRD de l'Union garantit une représentation équilibrée de tous les gestionnaires de réseau de distribution participants.

3. Dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet de statuts, de la liste des membres et du projet de règlement intérieur, et après consultation des organisations représentant toutes les parties prenantes, en particulier les utilisateurs du réseau de distribution, l'ACER émet un avis à l'intention de la Commission sur ces documents.

4. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de l'ACER, la Commission émet un avis sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur, en tenant compte de l'avis de l'ACER prévu au paragraphe 3.

5. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis favorable de la Commission, les gestionnaires de réseau de distribution établissent l'entité des GRD de l'Union et adoptent et publient ses statuts et son règlement intérieur.

6. Les documents visés au paragraphe 2 sont présentés à la Commission et à l'ACER en cas de modification de ceux-ci ou sur demande motivée de l'un d'eux. La Commission et l'ACER émettent un avis selon la procédure établie aux paragraphes 2, 3 et 4.

7. Les coûts liés aux activités de l'entité des GRD de l'Union sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de distribution qui sont des membres inscrits et sont pris en compte dans le calcul des tarifs. Les autorités de régulation n'approuvent ces coûts que s'ils sont raisonnables et proportionnés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0943-20240716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).