Règlement (UE) 2019/943 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0943-20240716, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/943
IntituléPrincipales règles et procédures applicables à l'entité des GRD de l'Union
Rattachement
CHAPITRE VI — EXPLOITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
  1. Règlement (UE) 2019/943
  2. CHAPITRE VI — EXPLOITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
VersionConsolidée au 16/07/2024 (CELEX 02019R0943-20240716)
Référencearticle 54 du règlement (UE) 2019/943EUR-Lex →

1. Les statuts de l'entité des GRD de l'Union adoptés conformément à l'article 53 garantissent les principes ci-après:

a) la participation aux travaux de l'entité des GRD de l'Union est limitée aux membres inscrits, une possibilité de délégation entre membres étant prévue;

b) les décisions stratégiques concernant les activités de l'entité des GRD de l'Union ainsi que les lignes directrices stratégiques destinées au conseil d'administration sont adoptées par l'assemblée générale;

c) les décisions de l'assemblée générale sont adoptées selon les règles suivantes:

i) chaque membre dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de clients du membre concerné;

ii) 65 % des voix attribuées aux membres sont exprimées; et

iii) la décision est adoptée à une majorité de 55 % des membres;

d) les décisions de l'assemblée générale sont rejetées selon les règles suivantes:

i) chaque membre dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de clients du membre concerné;

ii) 35 % des voix attribuées aux membres sont exprimées; et

iii) la décision est rejetée par au moins 25 % des membres;

e) le conseil d'administration est élu par l'assemblée générale pour un mandat de quatre ans au maximum;

f) le conseil d'administration désigne le président et les trois vice-présidents parmi les membres du conseil;

g) la coopération entre les gestionnaires de réseau de distribution et les gestionnaires de réseau de transport visée aux articles 56 et 57 est dirigée par le conseil d'administration;

h) les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité absolue;

i) le secrétaire général est nommé, sur la base d'une proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale parmi ses membres pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois;

j) les groupes d'experts sont nommés par l'assemblée générale sur la base d'une proposition du conseil d'administration, chaque groupe ne dépassant pas trente membres, un tiers d'entre eux pouvant ne pas être membres de l'entité GRD de l'Union. En outre, un groupe d'experts par pays est établi, qui comprend exactement un représentant des gestionnaires de réseau de distribution de chaque État membre.

2. Les procédures adoptées par l'entité des GRD de l'Union garantissent le traitement juste et proportionné de ses membres et reflètent leur diversité sur les plans géographique et économique. Ces procédures prévoient notamment ce qui suit:

a) le conseil d'administration comprend le président du conseil d'administration et 27 représentants des membres dont:

i) 9 sont des représentants des membres qui comptent plus de 1 million d'utilisateurs du réseau;

ii) 9 sont des représentants des membres qui comptent plus de 100 000 et moins de 1 million d'utilisateurs du réseau; et

iii) 9 sont des représentants des membres qui comptent moins de 100 000 utilisateurs du réseau;

b) les représentants d'associations de GRD existantes sont autorisés à participer en tant qu'observateurs aux réunions du conseil d'administration;

c) le conseil d'administration ne peut pas comprendre plus de trois représentants de membres basés dans le même État membre ou le même groupe industriel;

d) chaque vice-président du conseil d'administration est désigné parmi les représentants des membres dans chaque catégorie décrite au point a);

e) les représentants des membres basés dans un même État membre ou dans un même groupe industriel ne peuvent pas constituer la majorité des participants d'un groupe d'experts;

f) le conseil d'administration établit un groupe consultatif stratégique qui donne son avis au conseil d'administration et aux groupes d'experts et se compose de représentants d'associations européennes de GRD et de représentants des États membres qui ne sont pas représentés dans le conseil d'administration.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0943-20240716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).