Règlement (UE) 2019/943 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0943-20240716, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/943
IntituléTâches de l'entité des GRD de l'Union
Rattachement
CHAPITRE VI — EXPLOITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
  1. Règlement (UE) 2019/943
  2. CHAPITRE VI — EXPLOITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
VersionConsolidée au 16/07/2024 (CELEX 02019R0943-20240716)
Référencearticle 55 du règlement (UE) 2019/943EUR-Lex →

1. Les tâches de l'entité des GRD de l'Union sont les suivantes:

a) promotion de l'exploitation et de la planification des réseaux de distribution en coordination avec l'exploitation et la planification des réseaux de transport;

b) facilitation de l'intégration des sources d'énergie renouvelables, de la production distribuée et des autres ressources fournies par le réseau de distribution, comme le stockage d'énergie;

c) facilitation de la flexibilité et de la participation active de la demande et accès aux marchés des utilisateurs du réseau de distribution;

d) contribution à la numérisation des réseaux de distribution y compris le déploiement de réseaux intelligents et de systèmes intelligents de mesure;

e) soutien au développement de la gestion des données, de la cybersécurité et de la protection des données en coopération avec les autorités concernées et les entités réglementées;

f) participation à l'élaboration de codes de réseau qui ont une incidence sur l'exploitation et la planification des réseaux de distribution et l'exploitation coordonnée des réseaux de transport et des réseaux de distribution conformément à l'article 59.

2. De plus, l'entité des GRD de l'Union:

a) coopère avec le REGRT pour l'électricité pour ce qui est de veiller à la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu du présent règlement qui ont une incidence sur l'exploitation et la planification des réseaux de distribution et l'exploitation coordonnée des réseaux de transport et des réseaux de distribution;

b) coopère avec le REGRT pour l'électricité et adopte les meilleures pratiques concernant l'exploitation et la planification coordonnées des réseaux de transport et des réseaux de distribution, y compris des questions comme l'échange de données entre gestionnaires et la coordination des ressources énergétiques décentralisées;

c) œuvre à recenser les meilleures pratiques dans les domaines indiqués au paragraphe 1 et pour ce qui est d'apporter au réseau de distribution des améliorations en matière d'efficacité énergétique;

d) adopte un programme de travail annuel et un rapport annuel;

e) fonctionne conformément au droit de la concurrence et garantit la neutralité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0943-20240716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).