1. Lorsqu'elle participe à l'élaboration de nouveaux codes de réseau conformément à l'article 59, l'entité des GRD de l'Union réalise une large consultation, à un stade précoce et d'une manière ouverte et transparente, impliquant toutes les parties prenantes concernées et, en particulier, les organisations qui les représentent, conformément aux règles de procédure relatives à la consultation visées à l'article 53. Cette consultation implique également les autorités de régulation et d'autres autorités nationales, les entreprises de fourniture et de production, les utilisateurs du réseau, y compris les clients, les organismes techniques et plateformes de parties prenantes concernés. Elle a pour objet de cerner les points de vue et les propositions de toutes les parties concernées au cours du processus décisionnel.
2. Tous les documents et procès-verbaux des réunions relatifs aux consultations visées au paragraphe 1 sont rendus publics.
3. L'entité des GRD de l'Union prend en compte les opinions exprimées lors des consultations. Avant d'adopter les propositions de codes de réseau visées à l'article 59, l'entité des GRD de l'Union indique comment elle a pris en considération les observations recueillies lors de la consultation. Elle explique pourquoi certaines de ces observations n'ont pas été prises en compte.