Règlement (UE) 2019/943 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0943-20240716, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/943
IntituléDérogations
Rattachement
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2019/943
  2. CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 16/07/2024 (CELEX 02019R0943-20240716)
Référencearticle 64 du règlement (UE) 2019/943EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent demander à bénéficier de dérogations aux dispositions pertinentes des articles 3 et 6, de l'article 7, paragraphe 1, de l'article 8, paragraphes 1 et 4, des articles 9, 10 et 11, des articles 14 à 17, des articles 19 à 27, des articles 35 à 47 et de l'article 51 à condition que:

a) l'État membre puisse démontrer l'existence de problèmes importants pour l'exploitation de petits réseaux isolés et de petits réseaux connectés;

b) les régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne puissent pas être interconnectées au marché de l'énergie de l'Union pour des raisons physiques évidentes.

Dans la situation visée au premier alinéa, point a), la dérogation est limitée dans le temps et soumise à des conditions visant à renforcer la concurrence et l'intégration sur le marché intérieur de l'électricité.

Dans la situation visée au premier alinéa, point b), la dérogation n'est pas limitée dans le temps.

La Commission informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Une dérogation accordée en vertu du présent article vise à garantir qu'elle ne fait pas obstacle à la transition vers les énergies renouvelables, une plus grande souplesse, le stockage d'énergie, la mobilité électrique et la participation active de la demande.

Dans sa décision d'octroi d'une dérogation, la Commission énonce la mesure dans laquelle la dérogation doit tenir compte de l'application des codes de réseau et des lignes directrices.

2. Les articles 3, 5 et 6, l'article 7, paragraphe 1, l'article 7, paragraphe 2, points c) et g), les articles 8 à 17, l'article 18, paragraphes 5 et 6, les articles 19 et 20, l'article 21, paragraphes 1, 2 et 4 à 8, l'article 22, paragraphe 1, point c), l'article 22, paragraphe 2, points b) et c), l'article 22, paragraphe 2, dernier alinéa, les articles 23 à 27, l'article 34, paragraphes 1, 2 et 3, les articles 35 à 47, l'article 48, paragraphe 2, les articles 49 et 51 ne s'appliquent pas à Chypre tant que son réseau de transport n'est pas raccordé aux réseaux de transport des autres États membres au moyen d'interconnexions.

Si le réseau de transport de Chypre n'est pas raccordé aux réseaux de transport des autres États membres au moyen d'interconnexions au plus tard le 1er janvier 2026, Chypre évalue la nécessité de bénéficier d'une dérogation à ces dispositions et peut soumettre à la Commission une demande de prorogation de la dérogation. La Commission évalue si l'application des dispositions risque de causer des problèmes importants pour l'exploitation du réseau électrique à Chypre ou si leur application à Chypre devrait être bénéfique pour le fonctionnement du marché. Sur la base de cette évaluation, la Commission prend une décision motivée sur la prorogation totale ou partielle de la dérogation. La décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

2 bis.

Par dérogation à l'article 6, paragraphes 9, 10 et 11, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie peuvent conclure des contrats financiers de capacités d'équilibrage jusqu'à cinq ans avant le début de la fourniture de la capacité d'équilibrage. De tels contrats ne peuvent pas durer au-delà de huit ans après que l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont rejoint la zone synchrone d'Europe continentale.

Les autorités de régulation de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie peuvent autoriser leurs gestionnaires de réseau de transport à allouer la capacité d'échange entre zones dans le cadre d'un processus fondé sur le marché, tel qu'il est fixé à l'article 41 du règlement (UE) 2017/2195, sans limitation de volume, jusqu'à six mois après le jour où le processus d'allocation conjointement optimisé est pleinement mis en œuvre et opérationnel conformément à l'article 38, paragraphe 3, dudit règlement.

2 ter.

Par dérogation à l'article 22, paragraphe 4, point b), les États membres peuvent demander qu'une capacité de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 g de CO2 issu de carburant fossile par kWh d'électricité et plus de 350 kg de CO2 issu de carburant fossile en moyenne par an et par kWe installé soit soumise au respect des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, exceptionnellement, soit engagée ou reçoivent des paiements ou des engagements pour des paiements futurs après le 1er juillet 2025 dans le cadre d'un mécanisme de capacité approuvé par la Commission avant le 4 juillet 2019.

2 quater.

La Commission évalue l'incidence de la demande visée au paragraphe 2 ter en termes d'émissions de gaz à effet de serre. La Commission peut accorder la dérogation après avoir évalué le rapport visé au paragraphe 2 quinquies, à condition que les conditions suivantes soient remplies:

a) l'État membre a mené, le 4 juillet 2019 ou après cette date, une procédure de mise en concurrence des offres conformément à l'article 22 et pendant une période de fourniture postérieure au 1er juillet 2025, qui vise à maximiser la participation des fournisseurs de capacité qui satisfont aux exigences de l'article 22, paragraphe 4;

b) le volume de la capacité proposé dans la procédure de mise en concurrence des offres, visée au point a) du présent paragraphe, n'est pas suffisant pour traiter la difficulté d'adéquation constatée en vertu de l'article 20, paragraphe 1, pendant la période de fourniture couverte par ladite procédure;

c) la capacité de production qui émet plus de 550 g de CO2 issu de carburant fossile par kWh d'électricité est engagée ou reçoit des paiements ou des engagements pour des paiements futurs pendant une période ne dépassant pas un an, et pendant une période de fourniture qui ne dépasse pas la durée de la dérogation, et est acquise dans le cadre d'une procédure de passation de marché supplémentaire qui satisfait à toutes les exigences de l'article 22, à l'exception de celles énoncées au paragraphe 4, point b), dudit article, et uniquement pour les volumes de capacités nécessaires pour répondre à la difficulté d'adéquation visée au point b) du présent paragraphe.

La dérogation prévue au présent paragraphe peut être appliquée jusqu'au 31 décembre 2028, à condition que les conditions qui y sont énoncées soient respectées pendant toute la durée de la dérogation.

2 quinquies.

La demande de dérogation visée au paragraphe 2 ter est accompagnée d'un rapport de l'État membre qui comprend:

a) une évaluation de l'incidence de la dérogation en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ainsi que sur la transition vers les énergies renouvelables, une plus grande souplesse, le stockage d'énergie, la mobilité électrique et la participation active de la demande;

b) un plan prévoyant des étapes pour mettre progressivement fin à la participation de capacités de production, visées au paragraphe 2 ter, aux mécanismes de capacité d'ici à la date d'expiration de la dérogation, y compris un plan pour acquérir les capacités de remplacement nécessaires conformément à la trajectoire nationale indicative concernant la part globale des énergies renouvelables et une évaluation des obstacles à l'investissement qui sont à l'origine de l'insuffisance des offres dans le cadre de la procédure de mise en concurrence de celles-ci, visée au paragraphe 2 quater, point a).

3. Le présent règlement n'affecte pas l'application des dérogations accordées en vertu de l'article 66 de la directive (UE) 2019/944.

4. En ce qui concerne la réalisation de l'objectif d'interconnexion à l'horizon 2030, comme le prévoit le règlement (UE) 2018/1999, l'interconnexion électrique entre Malte et l'Italie est dûment prise en compte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0943-20240716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).