Règlement (UE) 2019/943 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0943-20240716, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/943
IntituléComité
Rattachement
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2019/943
  2. CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 16/07/2024 (CELEX 02019R0943-20240716)
Référencearticle 67 du règlement (UE) 2019/943EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 68 de la directive (UE) 2019/944. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0943-20240716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).