Règlement (UE) 2019/943 · Article

Article 69

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0943-20240716, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/943
IntituléExamen et rapports de la Commission
Rattachement
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2019/943
  2. CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 16/07/2024 (CELEX 02019R0943-20240716)
Référencearticle 69 du règlement (UE) 2019/943EUR-Lex →

1. Au plus tard le 1er juillet 2025, la Commission réexamine les codes de réseau et les lignes directrices existants afin de déterminer lesquelles de leurs dispositions pourraient utilement être inscrites dans des actes législatifs de l'Union relatifs au marché intérieur de l'électricité et comment les habilitations pour les codes de réseau et les lignes directrices prévues aux articles 59 et 61 pourraient être révisées.

La Commission soumet un rapport détaillé de son évaluation au Parlement européen et au Conseil pour la même date.

Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission présente, le cas échéant, des propositions législatives sur la base de son évaluation.

2. Au plus tard le 30 juin 2026, la Commission réexamine le présent règlement et soumet un rapport exhaustif au Parlement européen et au Conseil sur la base de ce réexamen, accompagné d'une proposition législative, le cas échéant.

Dans son rapport, la Commission évalue entre autres:

a) l'efficacité de la structure et du fonctionnement actuel des marchés de l'électricité à court terme, y compris dans des situations de crise ou d'urgence, et, plus généralement, les éventuels manques d'efficacité du marché intérieur de l'électricité et les différentes options pour l'introduction d'éventuels outils et solutions à appliquer dans des situations de crise ou d'urgence, compte tenu de l'expérience acquise au niveau international et de l'évolution et des nouveaux développements du marché intérieur de l'électricité;

b) l'aptitude du cadre juridique et financier actuel de l'Union concernant les réseaux de distribution à réaliser les objectifs de l'Union en matière d'énergies renouvelables et de marché intérieur de l'énergie;

c) conformément à l'article 19 bis, le potentiel et la viabilité de la création d'une ou de plusieurs plateformes de marché de l'Union pour les AAE, à utiliser sur une base volontaire, y compris l'interaction de ces plateformes potentielles avec d'autres plateformes existantes du marché de l'électricité et la mise en commun de la demande d'AAE par agrégation.

43. Au plus tard le 17 janvier 2025, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé évaluant les possibilités de rationalisation et de simplification du processus d'application d'un mécanisme de capacité en vertu du chapitre IV, afin de faire en sorte que les difficultés d'adéquation puissent être traitées par les États membres en temps utile. Dans ce contexte, la Commission demande à l'ACER de modifier la méthode d'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne visée à l'article 23 conformément aux articles 23 et 27, selon qu'il convient.

Au plus tard le 17 avril 2025, la Commission, après concertation avec les États membres, soumet des propositions en vue de rationaliser et de simplifier le processus d'évaluation des mécanismes de capacité, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0943-20240716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).