1. Sans préjudice de l'article 19 de la directive (UE) 2019/944, les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution et les acteurs du marché concernés, y compris les agrégateurs indépendants, peuvent, sous réserve du consentement du client final, utiliser les données provenant d'appareils de mesure dédiés pour assurer l'observabilité et le règlement des services de participation active de la demande et des services de flexibilité, y compris le stockage d'énergie.
Aux fins du présent article, l'utilisation de données provenant d'appareils de mesure dédiés est conforme aux articles 23 et 24 de la directive (UE) 2019/944 et aux autres dispositions pertinentes du droit de l'Union, y compris le droit en matière de protection des données et de la vie privée, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Lorsque ces données sont utilisées à des fins de recherche, les informations sont agrégées et anonymisées.
2. Lorsqu'un client final ne dispose pas d'un compteur intelligent ou lorsque le compteur intelligent d'un client final ne permet pas d'obtenir les données nécessaires pour fournir des services de participation active de la demande ou des services de flexibilité, y compris par l'intermédiaire d'un agrégateur indépendant, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution acceptent les données provenant d'un appareil de mesure dédié, le cas échéant, pour le règlement des services de participation active de la demande et des services de flexibilité, y compris le stockage d'énergie, et n'opèrent aucune discrimination à l'encontre de ce client final lorsqu'ils acquièrent des services de flexibilité. Cette obligation s'applique sous réserve du respect des règles et exigences établies par les États membres conformément au paragraphe 3.
3. Les États membres établissent les règles et les exigences relatives à un processus de validation des données provenant d'appareils de mesure dédiés afin de vérifier et de garantir la qualité et la cohérence des données pertinentes, ainsi que l'interopérabilité, conformément aux articles 23 et 24 de la directive (UE) 2019/944 et aux autres dispositions pertinentes du droit de l'Union.