(14) Afin de permettre aux gestionnaires de réseau de transport d'acquérir et d'utiliser des capacités d'équilibrage d'une manière efficace, économique et fondée sur le marché, il est nécessaire de promouvoir l'intégration du marché. À cet égard, le titre IV du règlement (UE) 2017/2195 établit trois méthodologies selon lesquelles les gestionnaires de réseau de transport peuvent allouer des capacités d'échange entre zones pour l'échange de capacités d'équilibrage et le partage de réserves, lorsque cela est justifié sur la base d'une analyse coûts-bénéfices: le processus d'allocation conjointement optimisé, le processus d'allocation fondé sur le marché et le processus d'allocation fondé sur une analyse d'efficience économique. Le processus d'allocation conjointement optimisé doit être appliqué sur une base journalière. Au contraire, le processus d'allocation fondé sur le marché peut être appliqué lorsque le contrat est conclu au plus tôt une semaine avant la fourniture de la capacité d'équilibrage et le processus d'allocation fondé sur une analyse d'efficience économique peut être appliqué lorsque le contrat est conclu plus d'une semaine avant la fourniture de la capacité d'équilibrage, à condition que les volumes alloués soient limités et qu'une évaluation soit réalisée chaque année. Une fois qu'une méthodologie pour le processus d'allocation de capacité d'échange entre zones a été approuvée par les autorités de régulation concernées, elle pourrait, dans un premier temps, être appliquée par deux gestionnaires de réseau de transport ou plus afin de leur permettre d'acquérir une expérience et de permettre son application sans heurts dans le futur par un plus grand nombre de gestionnaires de réseau de transport. De telles méthodologies devraient néanmoins être appliquées de manière harmonisée par tous les gestionnaires de réseau de transport afin de promouvoir l'intégration du marché.
Règlement (UE) 2019/943 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/943
RattachementRèglement (UE) 2019/943
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R0943)
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