(20) Lorsque les centres de coordination régionaux procèdent au calcul de la capacité, ils devraient optimiser la capacité en prenant en considération des actions correctives non coûteuses et en respectant les limites de sécurité d'exploitation des gestionnaires de réseau de transport de la région de calcul de la capacité. Lorsque le résultat du calcul n'est pas une capacité égale ou supérieure aux capacités minimales fixées par le présent règlement, les centres de coordination régionaux devraient prendre en considération toutes les actions correctives coûteuses à disposition pour augmenter davantage la capacité pour atteindre les capacités minimales, y compris le potentiel de redispatching au sein des régions de calcul de la capacité et entre celles-ci, tout en respectant les limites de sécurité d'exploitation des gestionnaires de réseau de transport de la région de calcul de la capacité. Les gestionnaires de réseau de transport devraient rendre compte avec exactitude et en toute transparence de tous les aspects du calcul de la capacité conformément au présent règlement et devraient veiller à ce que toutes les informations transmises aux centres de coordination régionaux soient exactes et adaptées à la finalité visée.
Règlement (UE) 2019/943 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/943
RattachementRèglement (UE) 2019/943
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R0943)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.