Règlement (UE) 2019/943 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/943
RattachementRèglement (UE) 2019/943
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R0943)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) 2019/943EUR-Lex →

(28) La capacité de transport à laquelle s'applique le critère de capacité minimale de 70 %, selon l'approche fondée sur la capacité de transport nette (CTN), est le transport maximal de puissance active qui respecte les limites de la sécurité d'exploitation en tenant compte des aléas. Le calcul coordonné de cette capacité prend également en considération le fait que les flux d'électricité sont distribués de manière inégale entre les éléments individuels et qu'il ne s'agit pas simplement d'additionner des capacités de lignes d'interconnexion. Cette capacité ne tient pas compte des flux de boucle, ni des flux internes ou de la marge de fiabilité qui sont pris en compte dans les 30 % restants.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).