Règlement (UE) 2019/943 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/943
RattachementRèglement (UE) 2019/943
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R0943)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) 2019/943EUR-Lex →

(31) Pour tenir compte des principes divergents de l'optimisation des zones de dépôt des offres sans mettre en péril les marchés liquides et les investissements dans le réseau, il convient de prévoir deux options pour remédier aux congestions. Les États membres devraient pouvoir choisir entre la reconfiguration de leur zone de dépôt des offres ou des mesures telles que le renforcement du réseau et l'optimisation du réseau. Le recensement des congestions structurelles à long terme par le ou les gestionnaires de réseau de transport d'un État membre, par le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité (ci-après dénommé «REGRT pour l'électricité») dans un rapport sur la congestion, ou dans le cadre d'une révision des zones de dépôt des offres, devrait servir de point de départ à une telle décision. Les États membres devraient tout d'abord s'efforcer de trouver une solution commune concernant la manière de remédier au mieux à la congestion. Ce faisant, les États membres pourraient adopter des plans d'action multinationaux ou nationaux pour remédier à la congestion. Pour les États membres qui adoptent un plan d'action afin de remédier à la congestion, une période d'application progressive sous la forme d'une trajectoire linéaire devrait être prévue pour l'ouverture d'interconnexions. Au terme de la mise en œuvre d'un tel plan d'action, les États membres devraient avoir la possibilité de choisir s'ils optent pour une reconfiguration des zones de dépôt des offres ou pour l'application aux congestions restantes d'actions correctives dont ils assument les coûts. Dans ce dernier cas, une reconfiguration de leur zone de dépôt des offres ne devrait pas pouvoir avoir lieu contre la volonté de cet État membre, pour autant que les capacités minimales soient atteintes. Il convient que le niveau minimal de capacité utilisé dans le calcul coordonné de la capacité corresponde à un pourcentage de la capacité d'un élément critique de réseau, telle que définie à l'issue du processus de sélection au titre du règlement (UE) 2015/1222, après avoir respecté les limites de sécurité d'exploitation en situation d'aléas ou, dans le cas d'une approche basée sur les flux, tout en respectant ces limites. Une décision de la Commission concernant la configuration d'une zone de dépôt des offres devrait être possible en dernier ressort et ne devrait modifier la configuration des zones de dépôt des offres que dans les États membres qui ont opté pour un partage de la zone de dépôt des offres ou qui n'ont pas atteint le niveau minimal de capacité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).