Règlement (UE) 2019/943 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/943
RattachementRèglement (UE) 2019/943
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R0943)
RéférenceConsidérant 47 du règlement (UE) 2019/943EUR-Lex →

(47) En vertu de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission dispose de la compétence exclusive pour évaluer la compatibilité avec le marché intérieur des mesures d'aide d'État que les États membres peuvent mettre en place. Cette évaluation est effectuée sur la base de l'article 107, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément aux dispositions et lignes directrices en la matière que la Commission peut adopter à cet effet. Le présent règlement est sans préjudice de cette compétence exclusive conférée à la Commission par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).