(57) Les centres de coordination régionaux devraient agir en premier lieu dans l'intérêt de l'exploitation du réseau et du fonctionnement du marché de la région. À cette fin, les centres de coordination régionaux devraient se voir confier les pouvoirs nécessaires pour coordonner les actions devant être prises par les gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du réseau au regard de certaines fonctions, et un rôle consultatif accru au regard des autres fonctions.
Règlement (UE) 2019/943 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/943
RattachementRèglement (UE) 2019/943
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R0943)
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