Règlement (UE) 2019/943 · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/943
RattachementRèglement (UE) 2019/943
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R0943)
RéférenceConsidérant 60 du règlement (UE) 2019/943EUR-Lex →

(60) Afin d'améliorer l'efficacité des réseaux de distribution d'électricité de l'Union et d'assurer une coopération étroite entre les gestionnaires de réseau de transport et le REGRT pour l'électricité, une entité des gestionnaires de réseau de distribution de l'Union (ci-après dénommée «entité des GRD de l'Union») devrait être créée. Les tâches de l'entité des GRD de l'Union devraient être clairement définies et sa méthode de travail devrait garantir l'efficacité, la transparence et la représentativité des gestionnaires de réseau de distribution de l'Union. L'entité des GRD de l'Union devrait coopérer étroitement avec le REGRT pour l'électricité sur la préparation et la mise en œuvre des codes de réseau, le cas échéant, et devrait travailler à fournir des orientations relatives à l'intégration, entre autres, de la production distribuée et du stockage d'énergie dans les réseaux de distribution, ou à d'autres domaines ayant trait à la gestion des réseaux de distribution. L'entité des GRD de l'Union devrait en outre tenir dûment compte des spécificités inhérentes aux réseaux de distribution connectés à des systèmes électriques en aval sur des îles qui ne sont pas connectées à d'autres systèmes électriques par des interconnexions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).