(70) Les États membres, les parties contractantes de la Communauté de l'énergie et d'autres pays tiers qui appliquent le présent règlement ou qui font partie de la zone synchrone de l'Europe continentale devraient coopérer étroitement sur tous les aspects liés à la mise en place d'une région d'échanges d'électricité intégrés et ne devraient pas prendre de mesures de nature à mettre en péril la poursuite de l'intégration des marchés de l'électricité et la sécurité d'approvisionnement des États membres et des parties contractantes.
Règlement (UE) 2019/943 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/943
RattachementRèglement (UE) 2019/943
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R0943)
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