Règlement (UE) 2019/943 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/943
RattachementRèglement (UE) 2019/943
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R0943)
RéférenceConsidérant 70 du règlement (UE) 2019/943EUR-Lex →

(70) Les États membres, les parties contractantes de la Communauté de l'énergie et d'autres pays tiers qui appliquent le présent règlement ou qui font partie de la zone synchrone de l'Europe continentale devraient coopérer étroitement sur tous les aspects liés à la mise en place d'une région d'échanges d'électricité intégrés et ne devraient pas prendre de mesures de nature à mettre en péril la poursuite de l'intégration des marchés de l'électricité et la sécurité d'approvisionnement des États membres et des parties contractantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).