(72) Afin d'assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour un fonctionnement efficace du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les éléments non essentiels de certains domaines spécifiques qui sont fondamentaux pour l'intégration du marché. Ces actes devraient porter notamment sur l'adoption et la modification de certains codes de réseau et de certaines lignes directrices lorsqu'ils complètent le présent règlement, la coopération régionale des gestionnaires de réseau de transport et des autorités de régulation, les compensations financières entre gestionnaires de réseaux de transport et l'application des dispositions d'exemption aux nouvelles interconnexions. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2019/943 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/943
RattachementRèglement (UE) 2019/943
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R0943)
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