Version consolidée au 24/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0945-20250624, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/945
IntituléIdentification des opérateurs économiques
RattachementSECTION 2 — Obligations des opérateurs économiques
Règlement délégué (UE) 2019/945
CHAPITRE II — UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» ou dans la catégorie «spécifique» au titre d’une déclaration d’exploitation, kits d’accessoires portant une étiquette d’identification de classe et dispositifs complémentaires d’identification à distance
SECTION 2 — Obligations des opérateurs économiques
VersionConsolidée au 24/06/2025 (CELEX 02019R0945-20250624)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2019/945EUR-Lex →
1. Les opérateurs économiques transmettent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, l'identité de:
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
2. Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1:
a) pendant dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni;
b) pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.