Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères fixés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé conforme aux exigences énoncées à l'article 22 dans la mesure où les normes harmonisées applicables concernent ces exigences.
Règlement délégué (UE) 2019/945 · Article
Article 23
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0945-20250624, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/945
IntituléPrésomption de conformité des organismes notifiés
Rattachement
SECTION 4 — Notification des organismes d'évaluation de la conformité
- Règlement délégué (UE) 2019/945
- CHAPITRE II — UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» ou dans la catégorie «spécifique» au titre d’une déclaration d’exploitation, kits d’accessoires portant une étiquette d’identification de classe et dispositifs complémentaires d’identification à distance
- SECTION 4 — Notification des organismes d'évaluation de la conformité
VersionConsolidée au 24/06/2025 (CELEX 02019R0945-20250624)
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