Version consolidée au 24/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0945-20250624, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/945
IntituléProcédure de notification
RattachementSECTION 4 — Notification des organismes d'évaluation de la conformité
Règlement délégué (UE) 2019/945
CHAPITRE II — UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» ou dans la catégorie «spécifique» au titre d’une déclaration d’exploitation, kits d’accessoires portant une étiquette d’identification de classe et dispositifs complémentaires d’identification à distance
SECTION 4 — Notification des organismes d'évaluation de la conformité
VersionConsolidée au 24/06/2025 (CELEX 02019R0945-20250624)
Référencearticle 26 du règlement délégué (UE) 2019/945EUR-Lex →
1. Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d'évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences définies à l'article 22.
2. Elles notifient les organismes d'évaluation de la conformité à la Commission et aux autres États membres à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.
3. La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et le produit concerné, ainsi que le certificat d'accréditation correspondant.
4. L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification.
5. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent chapitre.
6. L'autorité notifiante informe la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.