Version consolidée au 24/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0945-20250624, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/945
IntituléContestation de la compétence des organismes notifiés
RattachementSECTION 4 — Notification des organismes d'évaluation de la conformité
Règlement délégué (UE) 2019/945
CHAPITRE II — UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» ou dans la catégorie «spécifique» au titre d’une déclaration d’exploitation, kits d’accessoires portant une étiquette d’identification de classe et dispositifs complémentaires d’identification à distance
SECTION 4 — Notification des organismes d'évaluation de la conformité
VersionConsolidée au 24/06/2025 (CELEX 02019R0945-20250624)
Référencearticle 29 du règlement délégué (UE) 2019/945EUR-Lex →
1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d'un organisme notifié ou au fait qu'il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent.
2. L'État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme notifié concerné.
3. La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.
4. Lorsque la Commission établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou plus aux exigences relatives à la notification, elle en informe l'État membre notifiant et l'invite à prendre les mesures correctives qui s'imposent, y compris l'annulation de la notification, si nécessaire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.