Règlement délégué (UE) 2019/945 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0945-20250624, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/945
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement délégué (UE) 2019/945
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 24/06/2025 (CELEX 02019R0945-20250624)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2019/945EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «aéronef sans équipage à bord» (UA): tout aéronef exploité ou destiné à être exploité de manière autonome ou à être piloté à distance sans pilote à bord;

2) «équipement de contrôle à distance d'un aéronef sans équipage à bord»: les instruments, équipements, mécanismes, appareils, dispositifs auxiliaires, logiciels ou accessoires qui sont nécessaires à l'exploitation en toute sécurité d'un UA, autres que des pièces, et ne sont pas transportés à bord de cet UA;

3) «système d’aéronef sans équipage à bord» («UAS»): tout aéronef sans équipage à bord au sens de l’article 3, point 30), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, et son unité de contrôle et de surveillance;

4) «exploitant de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord» (exploitant d'UAS): toute personne physique ou morale qui exploite ou entend exploiter un ou plusieurs UAS;

5) «catégorie “ouverte”»: la catégorie d'exploitations d'UAS définie à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/947;

6) «catégorie “spécifique”»: la catégorie d'exploitations d'UAS définies à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2019/947;

7) «catégorie “certifiée”»: la catégorie d'exploitations d'UAS définie à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2019/947;

8) «législation d'harmonisation de l'Union»: toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de mise sur le marché de produits;

9) «accréditation»: l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;

10) «évaluation de la conformité»: le processus démontrant si des exigences spécifiées relatives à un produit ont ou non été respectées;

11) «organisme d'évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, telles que l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;

12) «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition;

13) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;

14) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

15) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union, qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers;

16) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

17) «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire du fabricant, l'importateur et le distributeur des UAS;

18) «mise à disposition sur le marché»: la fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

19) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union;

20) «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012;

21) «spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, processus ou service;

22) «UAS construit à titre privé»: un UAS assemblé ou fabriqué pour l'utilisation personnelle du constructeur, à l'exclusion des UAS assemblés à partir d'un ensemble de pièces mis sur le marché par le fabricant sous la forme d'un kit unique prêt à assembler;

23) «autorité chargée de la surveillance du marché»: une autorité d'un État membre compétente pour la réalisation de la surveillance du marché sur son territoire;

24) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;

25) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit présent dans la chaîne d'approvisionnement;

26) «espace aérien du ciel unique européen»: l'espace aérien situé au-dessus du territoire auquel les traités s'appliquent, ainsi que tout autre espace aérien dans lequel les États membres appliquent le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, dudit règlement;

27) «pilote à distance»: une personne physique chargée de faire voler un UA en toute sécurité en manœuvrant ses commandes de vol, soit manuellement soit, quand l'UA est en vol automatique, en contrôlant sa trajectoire et en restant à même d'intervenir et de modifier sa trajectoire à tout moment;

28) «masse maximale au décollage» (MTOM), la masse maximale de l'UA, y compris la charge utile et le carburant, telle que définie par le fabricant ou le constructeur, pour laquelle l'UA peut être exploité;

29) «charge utile»: les instruments, mécanismes, équipements, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les équipements de communication, qui sont installés ou attachés sur l'aéronef, ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés pour l'exploitation ou le contrôle de l'aéronef en vol, et ne font pas partie d'une cellule, d'un moteur ou d'une hélice;

30) «mode suivi de sujet»: un mode d'exploitation d'un UAS, selon lequel l'UA suit constamment le pilote à distance dans un rayon prédéterminé;

31) «identification directe à distance»: un système qui garantit la diffusion locale d'informations sur un UA en exploitation, avec notamment le marquage de l'UA, le but étant que ces informations puissent être obtenues sans avoir physiquement accès à l'UA;

32) «géovigilance»: une fonction qui, sur la base des données fournies par les États membres, détecte une violation potentielle des limites de l'espace aérien et en alerte les pilotes à distance, afin que ces derniers puissent agir de manière immédiate et efficace pour éviter cette violation;

33) «niveau de puissance acoustique LWA»: le niveau de puissance acoustique affecté d'un coefficient de pondération A et mesuré en dB par rapport à 1 pW, tel que défini dans la norme EN ISO 3744:2010;

34) «niveau de puissance acoustique mesuré»: un niveau de puissance acoustique déterminé à partir de mesures, conformément à la partie 13 de l'annexe; les valeurs mesurées peuvent être déterminées soit sur la base d'un UA représentatif de ce type d'équipement, soit d'après la moyenne des résultats obtenus pour plusieurs UA;

35) «niveau de puissance acoustique garanti»: un niveau de puissance acoustique déterminé conformément aux exigences énoncées dans la partie 13 de l'annexe en incluant les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure, et dont le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté confirme qu'il n'est pas dépassé, d'après les instruments techniques utilisés et signalés dans la documentation technique;

36) «vol stationnaire»: le fait de rester à la même position géographique dans l'air;

37) «rassemblements de personnes»: des rassemblements où la densité des personnes présentes empêche ces dernières de s'éloigner;

38) «unité de contrôle et de surveillance (CMU)»: l’équipement de contrôle et de surveillance à distance des aéronefs sans équipage à bord, tel que défini à l’article 3, point 32), du règlement (UE) 2018/1139;

39) «liaison C2»: la liaison de données entre l’aéronef sans équipage à bord et la CMU aux fins de la gestion du vol;

40) «nuit»: les heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile au sens du règlement d’exécution (UE) no 923/2012.

Nota : Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj). Règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen (JO L 96 du 31.3.2004, p. 20). Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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