Version consolidée au 24/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0945-20250624, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/945
IntituléObligations des organismes notifiés en matière d'information
RattachementSECTION 4 — Notification des organismes d'évaluation de la conformité
Règlement délégué (UE) 2019/945
CHAPITRE II — UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» ou dans la catégorie «spécifique» au titre d’une déclaration d’exploitation, kits d’accessoires portant une étiquette d’identification de classe et dispositifs complémentaires d’identification à distance
SECTION 4 — Notification des organismes d'évaluation de la conformité
VersionConsolidée au 24/06/2025 (CELEX 02019R0945-20250624)
Référencearticle 32 du règlement délégué (UE) 2019/945EUR-Lex →
1. Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante:
a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen UE de type ou d'une approbation de systèmes de qualité conformément aux exigences des parties 8 et 9 de l'annexe;
b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée ou les conditions de la notification;
c) toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant les activités d'évaluation de la conformité;
d) sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.
2. Les organismes notifiés fournissent, conformément aux exigences des parties 8 et 9 de l'annexe, aux autres organismes notifiés au titre du présent chapitre qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes catégories d'UA ou d'UAS les informations pertinentes concernant les résultats d'évaluation négatifs et, sur demande, les résultats positifs.
3. Les organismes notifiés honorent leurs obligations en matière d'information conformément aux parties 8 et 9 de l'annexe.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.