Règlement délégué (UE) 2019/945 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0945-20250624, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/945
IntituléSurveillance du marché et contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union
Rattachement
SECTION 5 — Surveillance du marché de l'Union, contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union et procédure de sauvegarde de l'Union
  1. Règlement délégué (UE) 2019/945
  2. CHAPITRE II — UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» ou dans la catégorie «spécifique» au titre d’une déclaration d’exploitation, kits d’accessoires portant une étiquette d’identification de classe et dispositifs complémentaires d’identification à distance
  3. SECTION 5 — Surveillance du marché de l'Union, contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union et procédure de sauvegarde de l'Union
VersionConsolidée au 24/06/2025 (CELEX 02019R0945-20250624)
Référencearticle 35 du règlement délégué (UE) 2019/945EUR-Lex →

1. Les États membres organisent et assurent la surveillance des produits mis sur le marché de l'Union, conformément à l'article 15, paragraphe 3, et aux articles 16 à 26 du règlement (CE) no 765/2008.

2. Les États membres organisent et assurent le contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union, conformément à l'article 15, paragraphe 5, et aux articles 27, 28 et 29 du règlement (CE) no 765/2008.

3. Les États membres veillent à ce que leurs autorités de surveillance du marché et de surveillance des frontières coopèrent avec les autorités compétentes désignées à l'article 17 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 sur les questions ayant trait à la sécurité et ils établissent des mécanismes adéquats pour la communication et la coordination entre ces autorités, en utilisant au mieux les informations contenues dans le système de comptes rendus d'événements défini dans le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et les systèmes d'échange d'informations définis aux articles 22 et 23 du règlement (CE) no 765/2008.

Nota : Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0945-20250624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).