Version consolidée au 24/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0945-20250624, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/945
IntituléProcédure de sauvegarde de l'Union
RattachementSECTION 5 — Surveillance du marché de l'Union, contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union et procédure de sauvegarde de l'Union
Règlement délégué (UE) 2019/945
CHAPITRE II — UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» ou dans la catégorie «spécifique» au titre d’une déclaration d’exploitation, kits d’accessoires portant une étiquette d’identification de classe et dispositifs complémentaires d’identification à distance
SECTION 5 — Surveillance du marché de l'Union, contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union et procédure de sauvegarde de l'Union
VersionConsolidée au 24/06/2025 (CELEX 02019R0945-20250624)
Référencearticle 37 du règlement délégué (UE) 2019/945EUR-Lex →
1. Lorsque, au terme de la procédure prévue à l'article 36, paragraphes 3 et 4, une mesure prise par un État membre soulève des objections ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale est contraire au droit de l'Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et évalue la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est ou non justifiée.
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'au ou aux opérateurs économiques concernés.
2. Si la mesure nationale est jugée fondée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait de leur marché du produit non conforme et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l'État membre concerné la retire.
3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 36 paragraphe 5, point b), du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.