Règlement délégué (UE) 2019/945 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0945-20250624, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/945
IntituléProduit conforme qui présente un risque
Rattachement
SECTION 5 — Surveillance du marché de l'Union, contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union et procédure de sauvegarde de l'Union
  1. Règlement délégué (UE) 2019/945
  2. CHAPITRE II — UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» ou dans la catégorie «spécifique» au titre d’une déclaration d’exploitation, kits d’accessoires portant une étiquette d’identification de classe et dispositifs complémentaires d’identification à distance
  3. SECTION 5 — Surveillance du marché de l'Union, contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union et procédure de sauvegarde de l'Union
VersionConsolidée au 24/06/2025 (CELEX 02019R0945-20250624)
Référencearticle 38 du règlement délégué (UE) 2019/945EUR-Lex →

1. Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 36, paragraphe 1, qu'un produit, bien que conforme au présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects de la protection de l'intérêt public couverts par le présent chapitre, il exige de l'opérateur économique en cause qu'il prenne toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le produit concerné ne présente plus ce risque au moment de sa mise sur le marché, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, et prescrit par l'État membre.

2. L'opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l'égard de tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

3. L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ce produit, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4. La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et évalue les mesures nationales adoptées. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.

5. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'au ou aux opérateurs économiques concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0945-20250624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).