Règlement délégué (UE) 2019/945 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0945-20250624, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/945
IntituléExigences applicables aux UAS exploités dans les catégories «certifiée» et «spécifique» sauf lorsque l’exploitation est effectuée au titre d’une déclaration
Rattachement
CHAPITRE III — Exigences applicables aux UAS exploités dans les catégories «certifiée» et «spécifique» sauf lorsque l’exploitation est menée au titre d’une déclaration
  1. Règlement délégué (UE) 2019/945
  2. CHAPITRE III — Exigences applicables aux UAS exploités dans les catégories «certifiée» et «spécifique» sauf lorsque l’exploitation est menée au titre d’une déclaration
VersionConsolidée au 24/06/2025 (CELEX 02019R0945-20250624)
Référencearticle 40 du règlement délégué (UE) 2019/945EUR-Lex →

1. La conception, la fabrication et la maintenance d’un UAS qui remplit l’une des conditions suivantes sont certifiées:

a) il présente une dimension caractéristique supérieure ou égale à 3 mètres et est conçu pour être exploité au-dessus de rassemblements de personnes, sauf si l’aéronef sans équipage à bord est plus léger que l’air;

b) il est conçu pour le transport de personnes;

c) il est conçu pour le transport de marchandises dangereuses et exige une grande robustesse afin d’atténuer les risques pour les tiers en cas d’accident;

d) il est destiné à être utilisé dans la catégorie «spécifique» d’exploitations définie à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 et l’autorité compétente a conclu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/947, sur la base de l’évaluation des risques effectuée par l’exploitant d’UAS conformément à l’article 11 dudit règlement, que le risque de l’exploitation ne peut être atténué de manière suffisante sans la certification de l’UAS.

1 bis.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux UAS qui sont spécifiquement conçus ou modifiés à des fins de recherche ou d’expérience ou à des fins scientifiques et qui sont susceptibles d’être construits en nombre très limité. L’exploitation de ces UAS sera soumise à une autorisation de vol conformément à l’annexe I, sous-partie B, du règlement (UE) no 748/2012.

2. Un UAS qui remplit les conditions mentionnées au paragraphe 1 est conforme aux exigences applicables énoncées dans le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission, le règlement (UE) 2015/640 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2024/1107 de la Commission.

2 bis.

Un UAS certifié pour des raisons autres que celles mentionnées au paragraphe 1 est conforme aux exigences applicables énoncées dans le règlement (UE) no 748/2012 et le règlement (UE) 2015/640.

3. À moins qu'il ne soit certifié conformément au paragraphe 1, un UAS utilisé dans la catégorie “spécifique” présente les capacités techniques prévues dans l'autorisation d'exploitation délivrée par l'autorité compétente ou dans le scénario standard défini à l'appendice 1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 ou telles que définies par le certificat d'exploitant d'UAS légers conformément à la partie C de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947.

4. À moins qu’ils ne soient construits à titre privé, tous les UAS qui ne sont pas soumis à l’immatriculation conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 ont un numéro de série unique conforme à la norme ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers, 2019 (numéros de série des petits systèmes d’aéronefs sans équipage à bord).

5. Chaque UA destiné à être exploité dans la catégorie “spécifique” et à une hauteur inférieure à 120 mètres est équipé d’un système d’identification à distance permettant:

a) de charger le numéro d’enregistrement de l’exploitant de l’UAS requis conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 ainsi que tout numéro supplémentaire prévu par le système d’enregistrement. Le système effectue un contrôle de cohérence visant à vérifier l’intégrité de la chaîne complète fournie à l’exploitant de l’UAS au moment de l’enregistrement. En cas d’incohérence, l’UAS émet un message d’erreur à l’intention de l’exploitant de l’UAS;

b) d’assurer la transmission périodique d’au moins les données suivantes, en temps réel pendant toute la durée du vol, de sorte qu’elles puissent être captées par des appareils mobiles existants:

i) le numéro d’enregistrement de l’exploitant de l’UAS et le code de vérification fourni par l’État membre au cours de la procédure d’enregistrement, sauf si le contrôle de cohérence défini au point a) a échoué;

ii) le numéro de série unique de l’UA conforme au paragraphe 4 ou, si l’UA est construit à titre privé, le numéro de série unique du dispositif complémentaire, tel que spécifié dans la partie 6 de l’annexe;

iii) l’horodatage, la position géographique de l’UA et sa hauteur au-dessus de la surface ou du point d’envol;

iv) la route mesurée dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du nord géographique et de la vitesse sol de l’UA;

v) la position géographique du pilote à distance;

vi) une indication du statut d’urgence de l’UAS;

c) de réduire la capacité de manipuler frauduleusement la fonctionnalité du système d’identification directe à distance.

Nota : Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour les exigences en matière de capacité des organismes de conception et de production (refonte) (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj). Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d’exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012 (JO L 106 du 24.4.2015, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/640/oj). Règlement délégué (UE) 2024/1107 de la Commission du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées pour le maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord certifiés et de leurs composants, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L, 2024/1107, 23.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1107/oj).

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