(20) Il faut veiller à ce que les UAS originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l'Union soient conformes aux exigences du présent règlement s'ils sont destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte». Il convient en particulier de veiller à ce que les fabricants aient effectué les procédures d'évaluation de la conformité appropriées. Il convient dès lors d'arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les UAS qu'ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences du présent règlement et à ce qu'ils ne mettent pas sur le marché des UAS qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il y a lieu également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d'évaluation de la conformité aient été menées à bien et à ce que le marquage CE et la documentation technique établie par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes pour inspection.
Règlement délégué (UE) 2019/945 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/945
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/945
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R0945)
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