(6) Les UAS qui ne sont pas des jouets au sens de la directive 2009/48/CE devraient être conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées dans la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil dans la mesure où ils relèvent de cette dernière, pour autant que ces exigences en matière de santé et de sécurité ne soient pas intrinsèquement liées à la sécurité de leur vol. Lorsque ces exigences de santé et de sécurité ne sont pas intrinsèquement liées à la sécurité du vol, seul le présent règlement devrait s'appliquer.
Règlement délégué (UE) 2019/945 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/945
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/945
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R0945)
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