1. L'autorité compétente apprécie l'évaluation des risques et la robustesse des mesures d'atténuation que l'exploitant d'UAS propose pour garantir la sécurité de l'exploitation d'UAS pendant toutes les phases de vol.
2. L’autorité compétente délivre une autorisation d’exploitation lorsque:
a) l’appréciation visée au paragraphe 1 conclut que:
i) les objectifs en matière de sécurité opérationnelle tiennent compte des risques de l’exploitation;
ii) la combinaison des mesures d’atténuation prévues pour faire face aux conditions opérationnelles de l’exploitation, la compétence du personnel concerné et les caractéristiques techniques de l’aéronef sans équipage à bord sont adéquates et suffisamment robustes pour garantir la sécurité de l’exploitation compte tenu des risques identifiés au sol et en vol;
b) en ce qui concerne les UAS qui sont ou seront certifiés conformément à l’article 40, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE)2019/945, les UAS disposent:
i) d’un certificat de navigabilité valable ou d’un certificat de navigabilité restreint et, si l’aéronef sans équipage à bord est soumis aux exigences de protection de l’environnement énoncées au point 21.B.85 du règlement (UE) no 748/2012, d’un certificat acoustique valable; ou
ii) si l’aéronef sans équipage à bord ne satisfait pas aux exigences de navigabilité applicables, ou s’il n’a pas été démontré qu’il satisfaisait à ces exigences, des conditions de vol approuvées conformément à la sous-partie P de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;
c) l’exploitant d’UAS a fourni à l’autorité compétente une déclaration confirmant que l’exploitation envisagée est conforme aux règles de l’Union et aux règles nationales applicables, notamment en matière de respect de la vie privée, de protection des données, de responsabilité, d’assurance, de sûreté et de protection de l’environnement.
3. Lorsque l'exploitation n'est pas jugée suffisamment sûre, l'autorité compétente en informe le demandeur, en indiquant les motifs de son refus de délivrer l'autorisation d'exploitation.
4. L'autorisation d'exploitation accordée par l'autorité compétente précise:
a) la portée de l'autorisation;
b) les conditions «spécifiques» qui s'appliquent:
i) à l'exploitation d'UAS et aux limites opérationnelles;
ii) aux compétences requises de l'exploitant d'UAS et, le cas échéant, des pilotes à distance;
iii) aux caractéristiques techniques de l'UAS, y compris la certification de l'UAS, le cas échéant;
c) les informations suivantes:
i) le numéro d'enregistrement de l'exploitant d'UAS et les caractéristiques techniques de l'UAS;
ii) une référence à l'évaluation du risque opérationnel élaborée par l'exploitant d'UAS;
iii) les limitations opérationnelles et les conditions de l'exploitation;
iv) les mesures d'atténuation que l'exploitant d'UAS doit appliquer;
v) le ou les lieux où l'exploitation est autorisée et tout autre lieu situé dans un État membre conformément à l'article 13;
vi) tous les documents et registres pertinents pour le type d'exploitation et le type d'événements qui doivent être communiqués en plus de ceux indiqués dans le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil;
vii) le certificat de navigabilité ou le certificat de navigabilité restreint et le certificat acoustique, lorsque ces certificats ont été délivrés;
viii) les conditions de vol approuvées conformément au règlement (UE) no 748/2012, lorsque l’UAS remplit les conditions énoncées à l’article 40, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2019/945 et que l’aéronef sans équipage à bord ne satisfait pas aux exigences de navigabilité applicables, ou qu’il n’a pas été démontré qu’il satisfaisait à ces exigences.
5. Dès réception de la déclaration visée à l'article 5, paragraphe 5, l'autorité compétente:
a) vérifie qu'elle contient tous les éléments visés au paragraphe 2 du point UAS.SPEC.020 de l'annexe;
b) si tel est le cas, l'autorité compétente fournit sans délai à l'exploitant d'UAS une confirmation de réception et d'exhaustivité afin qu'il puisse commencer l'exploitation.