Règlement d'exécution (UE) 2019/947 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0947-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/05/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/947
IntituléExploitations transfrontières ou exploitations en dehors de l'État d'immatriculation
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/947
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02019R0947-20250501)
Référencearticle 13 du règlement d'exécution (UE) 2019/947EUR-Lex →

1. Lorsqu'un exploitant d'UAS prévoit d'effectuer une exploitation relevant de la catégorie «spécifique» pour laquelle une autorisation d'exploitation a déjà été délivrée conformément à l'article 12 et qui est destinée à avoir lieu partiellement ou entièrement dans l'espace aérien d'un État membre autre que celui d'immatriculation, il soumet à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exploitation est envisagée une demande contenant les informations suivantes:

a) une copie de l'autorisation d'exploitation délivrée à l'exploitant d'UAS conformément à l'article 12; et

b) le(s) lieu(x) de l'exploitation envisagée, y compris les mesures d'atténuation mises à jour, si nécessaire, pour faire face aux risques recensés conformément à l'article 11, paragraphe 2, point b), qui sont spécifiques à l'espace aérien, au terrain, aux caractéristiques de la population et aux conditions climatiques dudit ou desdits lieux.

2. Dès réception de la demande visée au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exploitation est envisagée l'évalue sans délai et confirme à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation et à l'exploitant d'UAS que les mesures d'atténuation mises à jour visées au paragraphe 1, point b), sont suffisantes en vue de l'exploitation dans le lieu prévu. Dès réception de cette confirmation, l'exploitant d'UAS peut commencer l'exploitation prévue et l'État membre d'immatriculation enregistre, dans l'autorisation d'exploitation délivrée conformément à l'article 12, les mesures d'atténuation mises à jour devant être appliquées par l'exploitant d'UAS.

3. Lorsqu'un exploitant d'UAS prévoit d'effectuer une exploitation relevant de la catégorie «spécifique» pour laquelle une déclaration a été soumise conformément à l'article 5, paragraphe 5, et qui est destinée à avoir lieu partiellement ou entièrement dans l'espace aérien d'un État membre autre que celui d'immatriculation, il fournit à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exploitation est envisagée une copie de la déclaration soumise à l'État membre d'immatriculation, ainsi qu'une copie de la confirmation de réception et d'exhaustivité.

4. Lorsqu’un exploitant d’UAS titulaire d’un LUC lui accordant des privilèges conformément au point UAS.LUC.060 de l’annexe prévoit d’effectuer une exploitation relevant de la catégorie «spécifique» qui a lieu partiellement ou entièrement dans l’espace aérien d’un État membre autre que celui d’immatriculation, il fournit à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exploitation est envisagée les informations suivantes:

a) une copie des conditions d’agrément reçues en application du point UAS.LUC.050 de l’annexe; et

b) le ou les lieux de l’exploitation envisagée conformément au paragraphe 1, point b), du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0947-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).